Texte intégral
Ordonnance N°1060
N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBEY
J.L.D. NIMES
22 décembre 2023
[D]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 07 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2023, notifiée le même jour à 06h20 concernant :
M. [T] [D]
né le 12 Juillet 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2023 à 12h48, enregistrée sous le N°RG 23/5976 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 11h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 décembre 2023 à 06h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [D] le 22 Décembre 2023 à 16h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [H] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [D], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Frédéric ORTEGA, avocat de Monsieur [T] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [D] a été condamné le 7 avril 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 20 décembre 2023, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le 19 décembre 2023.
Par requête du 21 décembre 2023, le Préfet a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [D] indique qu'il a peur de retourner en Algérie parce qu'il y a été agressé.
Son avocat s'en rapport à justice sur les mérites de son appel.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 décembre 2023 à 16H26 par Monsieur [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui avait été notifiée le même jour à 15H25, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et que son éloignement à bref délai est compromis.
En l'espèce, Monsieur [D] a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence le 15 septembre 2023 après que le juge des libertés et de la détention a mis fin à une précédente mesure de rétention. Identifié comme ressortissant algérien par les autorités consulaires de ce pays le 27 octobre 2023, une demande de routing avait été formulée le 28 octobre 2023 et un vol organisé le 20 décembre 2023. Le laissez-passer avait été délivré le 13 décembre 2023 mais Monsieur [D] refusait d'embarquer le 20 décembre 2023. Une nouvelle demande de routing était alors aussitôt formalisée.
C'est ainsi son propre fait qui retarde son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée malgré les diligences effectuées par celle-ci.
Pour autant, son éloignement n'est plus qu'une question de jours, la procédure d'identification ayant abouti et l'administration devant simplement s'organiser pour gérer son obstruction à l'embarquement.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement proche.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bien plus, il a démontré lui-même qu'une telle mesure était insuffisante puisqu'il n'a pas respecté celle précédemment organisée à son profit.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Frederic ORTEGA, avocat,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment