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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2221303

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221303

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouchon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de la somme de 15 352 euros correspondant à un trop-perçu d'aide dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de mars 2020 à février 2021 ; 2°) d'annuler les dix titres de perception émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de trop-perçus d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour les montants de 1 472 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 690 euros, 1 690 euros, 1 500 euros, au titre respectivement des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020. Il soutient que : - l'obligation de présenter une réclamation préalable n'est pas mentionnée sur les titres de perception attaqués, de sorte qu'elle ne peut lui être opposée ; - les dix titres de perception émis le 5 juillet 2022 constituent un doublon du titre de perception émis le 21 octobre 2021. Une mise en demeure a été adressée le 19 septembre 2024 au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 117 du décret du relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° () d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 3. M. B a été destinataire, dans un premier temps, d'un titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de la somme de 15 352 euros correspondant à un trop-perçu d'aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de mars 2020 à février 2021, au motif du " non-respect des conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires ". Dans un second temps, il a reçu dix autres titres de perception émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de trop-perçus d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour les montants de 1 472 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 690 euros, 1 690 euros, 1 500 euros, au titre respectivement des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020. M. B soutient que ces dix titres de perception, dont le montant total correspond à celui émis le 21 octobre 2021 et qui mentionnent le même motif de récupération des sommes, à savoir le non-respect des conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires, correspondent à la même créance de l'Etat que celle qui lui est réclamée par le titre de perception émis le 21 octobre 2021. Alors que la requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui a été mis en demeure le 19 septembre 2024 de produire un mémoire en défense, ce dernier n'a produit aucune observation. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne résulte pas de l'instruction. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris est donc réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les dix titres de perception émis le 5 juillet 2022 tendent à la récupération de la même créance de l'Etat, qui lui a déjà été réclamée le 21 octobre 2021, et à en demander l'annulation. 4. Le requérant n'invoquant aucun moyen à l'encontre du titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, les conclusions tendant à l'annulation de cet acte ne peuvent en revanche qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des dix titres de perception émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement auprès de M. B de trop-perçus d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour les montants de 1 472 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 690 euros, 1 690 euros, 1 500 euros, au titre respectivement des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J-F. SIMONNOTLa greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre des finances, de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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