Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.269
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° A 21-25.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [R] [Y], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 21-25.269 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Walch, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à Paris Habitat, Oph - établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Geoperspectives, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la compagnie Gan Eurocourtage,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] [L], épouse [T], Paris Habitat, la société Geoperspectives, la société Generali IARD, et à la société Allianz IARD.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'annulation des résolutions nos 11, 12 et 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2009, de l'immeuble sis [Adresse 3], de l'AVOIR condamné à détruire les installations réalisées sur la cour-terrasse, lot no 55, sans autorisation de la copropriété, et à procéder à la fermeture de la trémie d'escalier réalisée sur ce lot, ainsi que celle réalisée pour le monte-charge, et ce sous astreinte, de l'AVOIR condamné à restituer à divers lots leur affectation d'origine de cour-terrasse, de caves et de couloirs, sous astreinte, de l'AVOIR condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
1°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription d'une action personnelle formée à l'encontre d'un copropriétaire doit être fixé à la date à laquelle le demandeur à l'action a eu connaissance des désordres allégués ; qu'en écartant le moyen soulevé par M. [Y] tendant à l'annulation de la résolution no 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2009 visant l'obligation de détruire les installations réalisées sur la cour-terrasse, tiré de l'acquisition de la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préciser la date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance de ces constructions et, partant, la date à laquelle le syndicat ne pouvait plus exiger leur démolition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen soulevé par M. [Y] tendant à l'annulation de la résolution litigieuse, tiré de l'acquisition de la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que « les premiers juges [avaient] exactement relevé que la résolution contestée ne v[enait] pas remettre en cause un droit acquis par M. [Y], mais des aménagements, certes autorisés par l'assemblée en 1993, mais cela à titre précaire, et que, dès lors que l'autorisation initiale de 1993 ne revêtait aucun caractère définitif, mais était au contraire dès le départ soumise à une notion de précarité, M. [Y] [était] mal venu à invoquer un droit acquis et opposer la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, prévue dans le cadre de la résolution qu'il contest[ait] » (arrêt attaqué, p. 11, al. 7), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'autorisation donnée en 1993 par l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas seulement porté sur le maintien des aménagements litigieux, réalisés antérieurement par M. [Y], de sorte que le délai de prescription avait déjà commencé à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à détruire les installations réalisées sur la cour-terrasse, lot no 55, sans autorisation, et à procéder à la fermeture de la trémie d'escalier réalisée sur ce lot, ainsi que celle réalisée pour le montecharge, et ce sous astreinte, de l'AVOIR condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
ALORS QU'il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, que les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [Y] à détruire les installations réalisées sur la cour-terrasse constituant le lot no 55, sans autorisation de la copropriété, et à procéder à la fermeture de la trémie d'escalier réalisée sur ce lot, ainsi que celle réalisée pour le montecharge, qu'« il a[vait] été établi que M. [Y] a[vait] réalisé sur le lot 55, lot sur lequel il ne dispos[ait] que d'un droit de jouissance exclusif, mais non de la pleine propriété, des travaux et des installations, sans autorisation de l'assemblée générale, et qu'il a[vait] par ailleurs réalisé des travaux affectant directement les parties communes, en procédant à l'ouverture de la trémie d'escalier sur ce lot, ainsi que pour le monte-charge » (arrêt attaqué, p. 13, antépénultième al.), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la demande ainsi formée par le syndicat des copropriétaires, tendant à la démolition d'installations réalisées par M. [Y], sans l'autorisation de la copropriété, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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