Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-82.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.187

Date de décision :

14 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Les MUTUELLES REGIONALES d'ASSURANCES, partie intervenante, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 15 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ; "en ce que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Proust, avocat de M. X..., a été entendu avant l'avocat général qui s'est ainsi exprimé le dernier, en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel Y..., partie civile, et les Mutuelles Régionales d'Assurances, assureur de Jacques X..., ont relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel statuant sur le préjudice subi par le premier à la suite d'un accident dont X... avait été déclaré responsable par décision devenue définitive ; Que dès lors, l'action publique se trouvant éteinte, les dispositions du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale ne pouvaient recevoir application en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour s'est abstenue de répondre à l'articulation essentielle des conclusions des MRA qui faisaient valoir d'une part que M. Y... avait créé une SARL exploitant un débit de boissons, bar, dancing et d'autre part, qu'il résultait d'un constat d'huissier que M. Y... effectuait différents travaux de menuiserie, tapisserie et autres ; que ce moyen étant de nature à influer sur l'appréciation du préjudice personnel de la victime, la cour a, par son défaut de réponse, privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour fixer le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Michel Y..., la juridiction du second degré retient notamment que ce dernier subit une incapacité permanente de 25 % le rendant inapte, selon le médecin du travail, à l'emploi de serrurier-métallier exercé avant l'accident et qu'une évolution vers une arthrose cervicale est inéluctable ; qu'elle lui alloue en conséquence, de ce chef, une indemnité de 800 000 francs d compte tenu de "l'incidence professionnelle très importante" de cette invalidité, "son reclassement professionnel dans une autre activité de type manuel paraissant en l'état compromis par la raideur persistante de la colonne vertébrale" ; Attendu que ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, justifient la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz