Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 mars 2023
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 22/04064 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3RJ
[M] [R]
c/
S.A.R.L. [3]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 21/02247) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [M] [R]
née le 14 Avril 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée par Me LECLERCQ, élève avocat
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoqué(e)e par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
Madame Catherine LEQUES, Conseillère,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 10 juin 2021, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [R], qui avait bénéficié de précédentes mesures pendant 22 mois, des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Saisi par la société [3] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 7 juillet 2022 a infirmé les mesures imposées, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement .
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, Mme [R] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2023.
Mme [R] par conclusions soutenues à l'audience demande de :
- infirmer le jugement
- confirmer le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- condamner la société [3] à lui verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle expose que la créance de la société [3] a pour origine un crédit immobilier souscrit solidairement avec son ex-mari et affirme que sa situation est irrémédiablement compromise, car :
- elle est au chômage et vit à [Localité 4], dont les commerces ont une activité principalement saisonnière, et n'a pas le permis de conduire
- elle a été reconnue travailleur handicapé
- elle entretient un enfant de 18 ans qui suit des études supérieures à distance.
La société [3] par conclusions soutenues à l'audience demande de :
- confirmer le jugement
- débouter Mme [R] de ses demandes
- laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle soutient que la situation de Mme [R] n'est pas irrémédiablement compromise, car elle n'est âgée que de 48 ans, a une expérience d'employée de commerce, et pourrait facilement travailler en CDI.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1586,52 € soit
- salaire dans le cadre d'un emploi saisonnier : 1166,75 €
- pension alimentaire : 120 €
- allocation logement : 299,77 €
et des charges de 1359,38 € sur la base des forfaits applicables.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 227,14 €.
Il ressort des pièces produites par Mme [R] en appel, que :
- elle est au chômage depuis la fin de son contrat saisonnier et perçoit 891 € par mois de Pôle Emploi : elle perçoit donc actuellement un revenu total de 1310 € pour des charges de 1359 € ; elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi depuis la fin de son CDD.
- elle vit à [Localité 4], où les emplois dans la commerce sont pour la plupart saisonniers, sans permis de conduire,et donc sans possibilté de déplacements : Mme [R] n'a donc, comme elle le soutient, aucune perspective réelle de se procurer un emploi pérenne lui assurant à l'année un salaire de 1166,75 € tel que pris en compte par le premier juge, d'autant que son âge, 50 ans et sa qualité de travailleur handicapé ne sont pas de nature à favoriser son embauche en CDI.
Sa capacité réelle de remboursement est négative et il n'existe aucune perspective réelle d'amélioration.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
Il n'y a pas lieu en équité à indemnité surt le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [R] , arrêtées , à la date du présent arrêt ,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Y ajoutant
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment