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Cour d'appel, 23 mai 2008. 07/01585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01585

Date de décision :

23 mai 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01585 SD Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS X... Daniel C / Y... Eric et la MAAF COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 23 mai 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 26 septembre 2007. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Daniel, Né le 04 juillet 1955 à LE BOUSCAT, De nationalité française, Demeurant ..., Libre, Jamais condamné, Intimé et appelant, Absent, représenté par maître DEFFIEUX Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX, muni d'un pouvoir. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.- PARTIE CIVILE Y... Eric, Demeurant ..., Appelant et intimé, Absent, représenté par maître JOURNAUD Aurélie loco maître LE BONNOIS Rémy, avocat au barreau de PARIS. D.- PARTIE INTERVENANTE MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M. A. A. F.), prise en la personne de son représentant légal, Domiciliée Chaban de Chauray 79000 NIORT CEDEX 9, Intimée et appelante, Absente, représentée par maître DEFFIEUX Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur MINVIELLE, conseiller faisant fonction de président en remplacement du titulaire légitimement empêché, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU- DUPUY, * lors des débats, Ministère public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Daniel X... a été avisé de la date d'audience le 18 avril 2005 devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès- verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390- 1 du Code de procédure pénale. * Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a, sur l'action publique, définitivement condamné Daniel X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, et à une amende contraventionnelle, pour des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR et MANOEUVRE IRRÉGULIÈRE PAR CONDUCTEUR QUITTANT UNE ROUTE SUR SA GAUCHE, commis à BORDEAUX le 5 décembre 2003, et a, sur l'action civile : - Déclaré la constitution de partie civile de Eric Y... régulière en la forme et recevable ; - Ordonné une expertise médicale et a commis le Dr C... pour y procéder ; - Désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; - Dit que Eric Y... à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme de 400 euros à la Régie d'Avances et de Recettes du Greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX en garantie des frais d'expertise et ce dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement ; - Dit que faute d'avoir consigné dans le délai prescrit et d'explications données au juge sur cette carence la désignation de l'expert deviendra caduque ; - Condamné Daniel X... à payer à Eric Y... la somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 al. 3 du Code de procédure pénale, - Réservé la demande sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ; - Renvoyé sur intérêts civils à l'audience du 28 juin 2006 ; - Déclaré le jugement opposable à la MAAF et commun à la CPAM de la Gironde. * Par jugement contradictoire sur intérêts civils en date du 26 septembre 2007, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a : - Condamné Daniel X... à payer à Eric Y... la somme de 4. 144, 92 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné Daniel X... à payer à Eric Y... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ; - Déclaré la décision opposable à la compagnie MAAF ; - Dit que Daniel X... supportera le coût de l'expertise ; Vu l'article 706- 15 du Code de procédure civile, considérant que les faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois, informe de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. C.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - Y... Eric, le 28 septembre 2007, par l'intermédiaire de son conseil, - MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M. A. A. F.), le 10 octobre 2007, par l'intermédiaire de son conseil, - X... Daniel, le 10 octobre 2007, par l'intermédiaire de son conseil. D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour - La partie civile Eric Y... a été cité en mairie le 17 mars 2008 (AR non rentré), - La partie intervenante la MAAF a été citée à personne habilitée le 25 février 2008. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 28 mars 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil, Maître DEFFIEUX, muni d'un mandat de représentation. B.- Au cours des débats qui ont suivi : Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître JOURNAUD loco maître LE BONNOIS, avocat de la partie civile Eric Y..., en sa plaidoirie ; Maître DEFFIEUX, avocat du prévenu Daniel X... et de la partie intervenante la MAAF, en sa plaidoirie ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 mai 2008. Et, ce jour, 23 mai 2008, le président étant empêché, monsieur LE ROUX conseiller, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier mademoiselle PAGES. C.- Motivation Les appels successivement interjetés par Eric Y..., partie civile, puis par Daniel X..., prévenu, et sa compagnie d'assurances la MAAF, partie intervenante, sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi. Eric Y..., partie civile, fait valoir : - que la loi du 21décembre 2006 est d'application immédiate, - qu'elle a une portée générale et s'applique aux accidents du travail, - que le recours des organismes sociaux s'exerce poste par poste, - que la rente accident du travail n'a pas un caractère indemnitaire mais forfaitaire, - qu'elle s'impute sur les seuls postes de préjudices relatifs à l'incidence professionnelle, - qu'en cas d'insuffisance de ces derniers postes, le surplus de la rente ne saurait être déduit d'un autre poste de préjudice quel qu'il soit, En conséquence, il considère que la rente accident du travail a été déduite de façon erronée par le tribunal, du poste déficit fonctionnel permanent. Il demande que l'indemnisation des postes des ses préjudices soient fixés aux sommes suivantes : PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Dépenses de santé actuelle : • Frais pris en charge par la CPAM 31. 421, 70 euros - Frais restés à charge : • Consultation du docteur DE B... 96, 00 euros • Soins du visage 400, 00 euros • Frais pharmaceutiques 68, 52 euros - Frais divers : • Honoraires d'assistance aux expertises 1. 200, 00 euros • Tierce personne temporaire 3. 864, 00 euros - Perte de gains professionnels actuels : 35. 391, 23 euros (indemnités journalières versées par la CPAM) • Indemnités journalières versées CPAM 35. 391, 23 euros EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Déficit fonctionnel temporaire 10. 350, 00 euros - Souffrances endurées 17. 500, 00 euros PATRIMONIAUX PERMANENTS - Préjudice professionnel 60. 000, 00 euros EXTRA PATRIMONIAL PERMANENT - Déficit fonctionnel permanent 30. 000, 00 euros - Préjudice agrément 15. 000, 00 euros - Préjudice esthétique 2. 250, 00 euros Article 475- 1 du Code de procédure pénale 3. 000, 00 euros, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertise. Le prévenu Daniel X... et la compagnie d'assurances MAAF, partie intervenante, sollicitent la réformation du jugement entrepris et l'indemnisation des préjudices subis par la partie civile ainsi qu'il suit : - Dépenses de santé actuelles : 31. 421, 70 euros pris en charge par la CPAM - Frais restés à charge : 516, 20 euros - Assistance temporaire à tierce personne : 2. 760, 00 euros - Honoraires assistance d'un médecin à l'expertise : 400, 00 euros - Rejet de la somme réclamée au titre de la perte de gains professionnels actuels en raison des indemnités journalières versés par la CPAM à hauteur de 35. 391, 23 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 7. 762, 50 euros - Souffrances endurées : 10. 000, 00 euros - Perte de gains professionnels futurs : rejet des sommes réclamées à ce titre, car la partie civile ne justifie pas avoir perdu dont emploi en raison de l'accident dont elle a été victime, mais il est établi au contraire qu'elle a repris la même activité, mais en libéral - Déficit fonctionnel permanent : 24. 000, 00 euros - Préjudice esthétique : 1. 500, 00 euros - Préjudice d'agrément : 2. 000, 00 euros Ils font valoir que la rente accident du travail doit être déduite de l'indemnisation réparant le préjudice professionnel (s'il était attribué une indemnisation de ce chef) et le déficit fonctionnel permanent. Ils soutiennent en effet que dans le cadre de l'application du protocole BERGERAS de 1983, la MAAF a déjà réglé à la CPAM sa créance, et que soustraire l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de l'assiette du recours, tendrait à indemniser deux fois la victime. Ils rappellent que les sommes qui seront allouées à la partie civile s'entendent déduction faite des provisions de 7. 144, 92 euros déjà versées, et que l'indemnité allouée au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale doit être réduite. La CPAM avait fait connaître devant le tribunal le montant de sa créance définitive qui s'élève à la somme de 170. 412, 21 euros, dont une rente accident du travail au taux de 40 % (7. 310, 45 euros : arrérages échus du 8 septembre 2005 au 15 janvier 2007) (capital 96. 274, 83 euros) avec date d'effet au 8 septembre 2005. ooooo Par jugement en date du 10 janvier 2006 prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, Daniel X..., prévenu, a été déclaré définitivement coupable de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois sur la personne d'Eric Y... et entièrement responsable de son préjudice. Le docteur C...a été désigné aux fins d'expertise afin d'en déterminer l'importance et la nature. Les parties ne formulent aucune critique médicale à l'encontre de ce rapport qui servira de base à la liquidation du préjudice. À la suite de l'accident dont il a été victime, le 5 décembre 2003, Éric Y... a présenté un traumatisme complexe au niveau du coude gauche (fractures, luxations associées à une fracture de la tête radiale, avec découverte secondaire d'une paralysie ulnaire). Après consolidation il subsiste des séquelles de la fracture du coude gauche avec paralysie ulnaire à type de déficit d'extension du coude de 25o, et de flexion de 140o, des séquelles de paralysie ulnaire avec fonte musculaire, diminution de la force musculaire de la main gauche, dysesthésie marquée de la main et de l'avant bras droit, douleur de l'épaule avec gêne fonctionnelle douloureuse, amyotrophie de la main gauche chez un droitier. - ITT du 5 décembre 2003 au 3 avril 2005 - ITP à 25 % du 4 avril 2005 au 6 septembre 2005 - Consolidation au 6 septembre 2005 - IPP 20 % - Nécessité temporaire d'une tierce personne - Souffrances endurées 4, 5 / 7 - Préjudice d'agrément : oui - Retentissement professionnel Éric Y... né le 11 février 1963, était conseiller en gestion du patrimoine et salarié en cette qualité auprès de EURL AUDIT FINANCE PATRIMOINE, au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 juin 2001. Il expose qu'il a été licencié en raison de sa très de longue absence. Il verse aux débats la lettre recommandée de licenciement qui lui a été adressée le 20 avril 2005 et qui confirme le lien de causalité entre la rupture du contrat et l'absence due à l'accident. Il percevait pour l'année 2003 au titre de ses revenus 25. 690 euros. En 2005, il a perçu la somme de 5. 028 euros, comprenant les indemnités légales de licenciement. Il a remonté sa propre entreprise à titre libéral et en 2006 a perçu à ce titre 13. 751 euros de revenus. Les règles juridiques applicables à l'indemnisation de son préjudice sont issues de la loi du 21 décembre 2006. Evaluation des préjudices avant consolidation PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuelle : - frais hospitaliers, médicaux, et paramédicaux et pharmaceutiques, radiologiques (infirmiers, kinésithérapie, orthophonie etc.) pris en charge par la CPAM............................................................................................ 31 421, 70 euros - reliquat demeuré à la charge de la victime, sur justificatifs : 516, 20 euros - frais divers Il s'agit d'indemniser tous les frais exposés par la victime directe avant la consolidation de ses blessures. A ce titre seront pris en charge les honoraires réellement déboursés auprès des médecins spécialistes, pour se faire conseiller et assister à l'occasion d'une expertise médicale, soit 1. 200 euros sur justificatif de la dépense faite. Le jugement sera confirmé de ce chef. - assistance temporaire d'une tierce personne Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre 3. 864 euros sur une base de 14 euros de l'heure net, outre les charges et ce même si l'assistance apportée a été d'ordre familial. Perte de gains professionnels actuels : Il s'agit de la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est- à- dire la perte actuelle de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Selon justificatif fournis par la CPAM, Eric Y... a perçu 35. 391, 23 euros au titre des indemnités journalières. PRÉJUDICE EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Elle traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond à la période d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante. L'évaluation du premier juge sera confirmée à hauteur de 10. 350 euros sur la base de 600 euros par mois Perte de gains actuels : Indemnités journalières CPAM 35. 391, 23 euros Souffrance endurées : Il s'agit des souffrances physiques et psychiques et troubles associées que doit endurer la victime durant la maladie traumatique du jour de l'accident à celui de la consolidation. L'évaluation faite par le tribunal à hauteur de 17. 000 euros sera confirmée. Evaluation des préjudices après consolidation PRÉJUDICE PATRIMONIAL PERMANENT Perte de gains professionnels futurs : Il s'agit d'indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l'incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette diminution provient de la perte de l'emploi par la victime, mais ne s'étend pas aux frais de reclassement professionnel, de formation et de changement de postes. Il apparaît qu'à ce titre le partie civile a subi une perte relative ; car si elle a effectivement perdu son emploi salarié, elle a retrouvé un emploi similaire à celui qu'elle avait avant l'accident ; toutefois les conditions d'exercice de cette activité sont modifiées. C'est en fait au titre de l'incidence professionnelle que les répercussions périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle seront indemnisées. Eric Y... en raison de cet accident a perdu la possibilité de faire carrière dans la société qui l'employait et a été dévalorisé sur le marché du travail, en raison de l'interruption temporaire de son activité. Il a dû assumer des frais de reclassement en raison du changement de travail qu'il a du consentir, soit passage d'une activité salariale à une activité libérale comportant plus de risques. Il existe un accroissement de la pénibilité de l'emploi qu'il occupe imputable à l'accident en raison de la gêne ressentie dans la conduite automobile qui lui est indispensable pour visiter ses clients. L'évaluation de ce poste de préjudice sera confirmée à hauteur de 20. 000 euros. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL PERMANENT Déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 % : Il s'agit de réparer l'incidence du dommage qui touche exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Sont indemnisées à ce titre des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après la consolidation. L'évaluation de l'indemnisation faite par le premier juge, compte tenu des constations médicales de ce déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25. 400 euros pour 20 % sera confirmée, eu égard à l'âge de la victime et aux constations médicales. PRÉJUDICE D'AGRÉMENT Il s'agit de réparer un préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Compte tenu du fait qu'Eric Y... était un homme très sportif et qu'il est privé de la possibilité de pratiquer comme il le faisait auparavant, la pala, la musculation, le vélo elliptique, il lui sera alloué une indemnisation à hauteur de 8. 500 euros. Le jugement sera réformé de ce chef. Préjudice esthétique permanent 1, 5 / 7 : Il s'agit de l'atteinte physique tous les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime résultant de lscd doit vérifier. L'indemnisation sera portée à la somme de 2. 500 euros. ooooo Le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités relatives aux préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de préjudice à caractère personnel à moins que le tiers payeur n'établisse qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime, une prestation indemnisant de manière incontestable un poste préjudice personnel ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le relevé de créance présenté par la CPAM ne ventile pas s'agissant de la rente accident du travail qu'elle verse, une part de la créance destinée à indemniser la partie extra patrimoniale du préjudice corporel. C'est en conséquence exclusivement sur ces postes de préjudice destinés a réparer les perte de gains professionnels futurs ou l'incidence professionnelle que seront déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale, telle que la rente accident du travail, qui tend à indemniser de manière forfaitaire l'incapacité invalidante permanente subie par la victime. Cette modalité d'imputation du recours édicté par la loi du 21 décembre 2006 est destiné à éviter que la victime ne bénéficie d'une double indemnisation de son préjudice, sur le plan de l'incidence professionnelle ou de la perte de gains futurs et que le recours exercé par l'organisme tiers payeurs ne réduise les sommes qui lui sont dues. Le protocole de 1983 dont se prévaut la MAAF et qui a pu l'amener à régler à la CPAM partie de sa créance n'est pas opposable à la partie civile Eric Y... et ne concerne que les rapports de la compagnie d'assurance du tiers responsable et de l'organisme social. Dès lors la liquidation du préjudice de la partie civile doit être faite comme suit : AVANT CONSOLIDATION Préjudices patrimoniaux temporaires Evaluation Pour la victime Pour la CPAM Dépenses de santé actuelles - Frais hospitaliers médicaux, etc : 31. 421, 70 euros - Reliquat demeuré à la charge de Eric Y... : 516, 20 euros - Honoraires assistance a expertise : 1. 200 euros 0 euro 516, 20 euros 1. 200 euros 31. 421, 70 euros Perte de gains professionnels actuels 35. 391, 23 euros 35. 391, 23 euros Assistance temporaire tierce personne 3. 864, 00 euros 3. 864, 00 euros TOTAL 72. 393, 13 euros 5. 580, 20 euros 66. 812, 93 euros Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Evaluation Pour la victime Pour la CPAM Déficit fonctionnel temporaire 10. 350 euros 10. 350 euros 0 euro Souffrances endurées 17. 000 euros 17. 000 euros TOTAL 27. 350 euros APRES CONSOLIDATION Préjudices patrimoniaux permanents Evaluation Pour la victime Pour la CPAM Perte de gains professionnels futurs 0 euro 0 euro 0 euro Incidence professionnelle 20. 000 euros 0 euro 20. 000 euros TOTAL 0 euro 20. 000 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents Evaluation Pour la victime Pour la CPAM Déficit fonctionnel permanent 25. 400 euros 25. 400 euros Préjudice d'agrément 8. 500 euros 8. 500 euros Préjudice esthétique 2. 500 euros 2. 500 euros TOTAL 36. 400 euros En considération de ces éléments la liquidation du préjudice s'établit comme suit : La créance de l'organisme social définitive sera liquidée à la somme de 86. 812, 93 euros. Le préjudice de la partie civile sera liquidé à hauteur de 69. 330, 20 euros. Daniel X... sera condamné à régler ces sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt. Il sera également condamné à payer à Eric Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel pour défendre ses intérêts, outre les frais d'expertise médico légale. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Vu la loi du 21 décembre 2006 : Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Fixe l'indemnisation de l'entier préjudice de Eric Y... à la somme de 69. 330, 20 euros, Fixe la créance de la CPAM à la somme de 86. 812, 93 euros, Condamne Daniel X... à payer à Eric Y... la somme de 69. 330, 20 euros en indemnisation de son préjudice sous déduction des provisions déjà versées. Le condamne à payer à la CPAM 86. 812, 93 euros, montant de sa créance définitive, Dit que les sommes allouées au titre de condamnation porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à la MAAF, partie intervenante, Y ajoutant, Condamne Daniel X... à payer à Eric Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale, ainsi que les frais d'expertise du docteur. Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX, conseiller, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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