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Tribunal Administratif d'Amiens, 13 janvier 2023. 2300118

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2300118

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Charvet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour et l'a invité à déposer sa demande auprès de la préfecture du département de son lieu de résidence effectif et permanent ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. M. A n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 13 janvier 2023. La juge des référés, Signé : C. GALLE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300118

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