Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.591
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° U 15-16.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 23 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan lui ayant notifié, le 8 août 2013, la suspension du versement des indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail du 4 au 13 avril 2013, au motif qu'elle avait poursuivi pendant cette période son activité de professeur de danse auprès de deux autres employeurs, Mme [D] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que Mme [D] produit une attestation, du 11 septembre 2013, de son médecin traitant qui écrit « concernant l'arrêt de travail de Mme [R] [D] du 4 au 27 avril 2013, je précise que les autres activités de danse étaient expressément autorisées sauf au sein de la [Établissement 1], section danse, au regard du syndrome d'anxiété généralisée réactionnelle au conflit avec cet employeur. Mme [D] m'a bien précisé que son état était lié au conflit l'opposant à la [Établissement 1] et qu'avec les autres employeurs, il n'y avait aucun soucis » ; que le duplicata du certificat médical initial, rédigé par le même praticien, ne fait expressément mention d'aucune activité professionnelle autorisée mais qu'il est en revanche établi que le médecin traitant a coché la case relative aux sorties autorisées, sans aucune restriction ; qu'il convient de considérer que l'assurée démontre, par le courrier de son médecin, qu'elle remplissait les conditions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale durant son arrêt de travail du 4 au 13 avril 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'assurée avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer son activité professionnelle auprès de ses deux autres employeurs pendant l'arrêt de travail, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en date du 18 octobre 2013 et d'avoir renvoyé Madame [D] devant ladite Caisse, pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières pour la période du 4 au 13 avril 2013
AUX MOTIFS QU'il était constant qu'il appartenait à l'assurée de démontrer qu'elle avait été autorisée par son médecin traitant à pratiquer une activité durant son arrêt de travail, lors de l'établissement de celui-ci ; qu'en l'espèce, le volet n° 1de l'arrêt de travail initial rédigé par le docteur [E] n'avait pas été versé aux débats ; que Madame [D] soutenait ne pas avoir conservé de copie ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan indiquait que le service médical, auquel il avait été adressé, l'avait détruit ; que Madame [D] versait aux débats une attestation de son médecin traitant, ainsi qu'un duplicata de l'arrêt de travail initial, réalisé postérieurement au 4 avril 2013 ; que dans son attestation, en date du 11 septembre 2013, le docteur [E] écrivait : « Concernant l'arrêt de travail de Madame [D], du 4 au 27 avril 2013, je précise que les autres activités de danse étaient expressément autorisées, sauf au sein de la [Établissement 1], section danse, au regard du syndrome d'anxiété généralisée réactionnelle au conflit avec cet employeur ; Madame [D] m'a bien précisé que son état était lié au conflit l'opposant à la [Établissement 1] et que, avec les autres employeurs, il n'y avait aucun souci » ; que le duplicata du certificat médical initial, rédigé par le même praticien, ne faisait mention d'aucune activité professionnelle autorisée ; qu'il précisait simplement la pathologie de l'assurée ; que toutefois, il devait être relevé qu'il ne s'agissait pas du certificat médical original et que le document CERFA utilisé ne prévoyait aucune rubrique portant sur les activités autorisées et non autorisées ; qu'il était en revanche établi que le médecin traitant avait coché la case relative aux sorties autorisées, sans aucune restriction ; qu'il convenait de considérer que l'assurée démontrait, par le courrier de son médecin, qu'elle remplissait bien les conditions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale pour obtenir le versement d'indemnités journalières durant son arrêt de travail du 4 au 13 avril 2013 ;
ALORS QUE l'activité non autorisée, visée par l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, concerne toute activité non autorisée préalablement par le médecin traitant ou par la Caisse ; que la prescription de sorties libres n'équivaut pas à une autorisation d'exercer une activité pendant un arrêt de travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan a lui-même constaté que le duplicata du certificat médical initial, rédigé par le médecin traitant, seul document par lequel une telle autorisation peut être donnée préalablement à l'assurée par le praticien, ne faisait mention d'aucune activité professionnelle autorisée, ledit médecin traitant ayant seulement coché la case correspondant aux sorties autorisées ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale.
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