Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00377 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3QG
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 30/09/24
à :
M. [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2024
à :
M. [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
-
donnant force exécutoire au constat d'accord
du Conciliateur de Justice
ENTRE :
Monsieur [G] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ET :
Monsieur [U] [O] [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Vu l’ordonnance RG n°11-24/00051 rendu le 25 Mars 2024 par le tribunal de proximité de St-Benoît,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle du demandeur reçue le 17 septembre 2024,
Vu l’absence d’audience,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Attendu que l’ordonnance sus-visé présente une erreur matérielle sur l’identité du demandeur, qu’il sera en conséquence rectifié conformément à la requête;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
DIT que l’ordonnance enregistrée sous le numéro de minute 11-24/00051 rendu le 25 Mars 2024 est affectée d’une erreur matérielle.
DIT qu’il doit être en conséquence rectifié en remplaçant sur toutes les pages de la décision y compris le dispositif, le nom du demandeur désigné à tort comme « [G] [B] [F] » par celui de «[G] [B] [P] ».
DIT que cette mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonannce rectifiée par le greffe.
DIT que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi Jugé et Prononcé aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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