Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°301
DU : 28 Juin 2023
N° RG 22/02417 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5ZW
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Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 11-22-000300)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors des débats et de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de la mise à disposition
ENTRE :
M. [L] [T] [W] [X]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparant - AR signé
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l'audience par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [P] [J] [Y] épouse [W] [X]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l'audience par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [M] [N]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Comparante en personne, non représentée - AR signé
S.A. [11]
Chez [15], [Adresse 19]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [13]
Chez [Adresse 18]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement Public [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté - AR signé
S.A. [14]
Chez [15], [Adresse 19]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [11]
Chez [Adresse 18]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Mai 2023, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 21 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] [T] [W] [X] et Mme [P] [J] [Y] épouse [W] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 21 mai 2021, la commission a déclaré cette demande recevable. Cette décision a été confirmée par jugement du 4 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire du Puy en Velay.
Le 14 janvier 2022, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été contestée par la [12].
Suivant jugement du 20 juin 2022, le JCP, constatant que les époux [W] [X] n'étaient plus dans une situation irrémédiablement compromise a renvoyé le dossier à la commission pour mise en 'uvre des mesures prévues aux articles L 732-2 et suivants du code de la consommation.
Le 19 août 2022, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : le
rééchelonnement des créances pour une durée de 75 mois au taux de 0.00% avec une mensualité maximale de 689 euros.
M et Mme [W] [X] ont reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022 et saisi le JCP d'un recours, soutenant que la somme retenue par la commission était trop importante et contestant de nouveau le montant de la dette envers Mme [N] au titre des réparations locatives notamment.
Suivant jugement du 12 décembre 2022, notifié le 15 décembre 2022 à M et Mme [W] [X] le JCP du tribunal judiciaire du Puy en Velay a notamment:
-déclaré recevable cette contestation
-fixé les dettes de M et Mme [W] [X] à la somme de 50 606,61 euros ;
-fixé la capacité de remboursement du couple à la somme mensuelle de 646 euros
-dit que les dettes seraient rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au jugement, établi sur 79 mois, en trois paliers de 16, 4 et 59 mois, pour des mensualités de 646 euros (1 er et 2 ème paliers) et 638.77 euros (3 ème palier).
Suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2022, notifiée par RPVA, M et Mme [W] [X] ont relevé appel de cette décision, les contestations portant sur le montant du passif et les mesures recommandées.
M et Mme [W] [X] ainsi que leurs créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 4 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée. Aucun créancier n'a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile à l'exception de Mme [N].
A l'audience, les appelants, représentés par leur conseil, sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, demandent à la cour :
-de juger qu'ils ne présentent aucune capacité résiduelle de remboursement de passif
-qu'ils sont éligibles à une mesure de rétablissement personnel emportant effacement de l'intégralité du passif retenu par jugement du 12 décembre 2022 à concurrence de 50 606.61 euros.
Ils font valoir que leurs revenus mensuels s'élèvent à 2 573 euros et non à 3 252 euros. Leurs charges s'élevant à 2 606 euros, il ne subsiste pas de capacité de remboursement. Ils contestent par ailleurs la créance de Mme [N].
Mme [N], créancière, s'oppose à cette demande rappelant qu'elle est retraitée et qu'il est nécessaire et important pour elle de recouvrer sa créance.
Motivation :
Les éléments relatifs à la situation personnelle de M et Mme [W] [X] ne sont pas contestés et demeurent identiques à ceux que le JCP a retenus.
S'agissant des ressources mensuelles du ménage, le JCP a retenu un salaire mensuel de
1 950 euros, somme déclarée le 3 novembre 2022 par les appelants sur la fiche budget avant l'audience.
Les appelants soutiennent en appel qu'ils bénéficient d'un « revenu annuel de 18 641 euros brut soit, un revenu brut global de 16 777 euros ».
Il sera rappelé que le revenu brut est celui qui figure sur le bulletin de salaire avant prélèvement des cotisations salariales et patronales. Le revenu déclaré aux impôts est un revenu net. Les bulletins de salaires de M. [W] [X] mentionnent un salaire brut de 2 587.54 euros avant prélèvements. Les indemnités de repas et de découcher ne sont pas prises en compte dans le revenu net imposable, dès lors qu'il s'agit d'indemnités versées lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail. Cette indemnité est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas (article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002)
Le salaire net déclaré par M. [W] [X] pour l'année 2021 s'élève à 18 641 euros. La somme de 16 777 euros correspond au salaire net imposable après abattement fiscal de 10%.
Le revenu mensuel net moyen de M. [W] [X] pour l'année 2021 s'élevait donc à 1 553.42 euros. Le 7 juin 2022, M. [W] [X] a changé d'emploi et intégré la société [21]. La moyenne des salaires mensuels nets imposables des mois de juillet, août et septembre 2022 s'élève à 1 827.08 euros (le bulletin de salaire du mois de décembre 2022(pièce N°2) ne permet pas de connaître le salaire net annuel de l'année 2022 complète puisqu'il est égal au montant mensuel.
Eu égard au changement d'emploi de M. [W] [X] et des derniers bulletins de salaires produits, il convient de retenir un revenu mensuel net de 1 827.08 euros dans le calcul des ressources du couple.
Par ailleurs, les attestations de paiement CAF des mois de mars et avril 2023 mentionnent le versement des prestations suivantes :
-APL : 139 euros
-Allocations familiales : 851.97 euros
-prime d'activité : 184.99 euros
Soit un total de 1 175.96 euros.
Le total des ressources à prendre en considération s'élève donc à 3 003.04 euros et non à la somme de 2 573 euros ainsi que le soutiennent les appelants.
Le total des charges retenues n'étant pas contesté et s'élevant à la somme de 2 606 euros, la capacité de remboursement du couple s'élève à 397.04 euros.
L'endettement global de M et Mme [W] [X] a été fixé pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 50 606.51 euros.
Les appelants indiquent contester la créance de Mme [N]. Il sera rappelé que cette créance a été fixée par jugement du 20 juin 2022, à la somme de 9 095.50 euros et qu'il n'est pas justifié d'éléments nouveau permettant d'en réduire le montant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu des mensualités de 689 euros, la capacité de remboursement s'établissant à 397.04 euros (arrondie à 397 euros).
En l'absence de ressources suffisantes ou de biens saisissables, et compte tenu de la capacité de remboursement qui ne permet pas un remboursement intégral de l'ensemble des dettes du couple, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement des dettes de M et Mme [W] [X] selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au présent arrêt. Les sommes restant dues à l'issue du plan feront l'objet d'un effacement.
En considération de l'importance de l'endettement et de la capacité mensuelle de
remboursement, les sommes dont le paiement est reporté ou rééchelonné ne porteront pas intérêts pendant toute la durée du plan et les paiements seront imputés sur le capital.
Ces mesures ne valent que pour les dettes retenues dans le présent arrêt. En cas de retour à meilleur fortune les appelants devront reprendre contact avec la commission sous peine de déchéance, afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquemement, par arrêt réputé
contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement actuelle de M. [L][T] [W] [X] et de son épouse Mme [P] [J] [Y] à la somme mensuelle de 646 euros et établi sur cette base un plan de remboursement ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la capacité de remboursement actuelle de M. [L] [T] [W] [X] et de son épouse Mme [P] [J] [Y] à la somme mensuelle de 397 euro ;
Dit que les dettes de M. [L] [T] [W] [X] et de son épouse Mme [P] [J] [Y] sont reportées ou rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent arrêt ;
Dit que le plan entrera en vigueur deux mois après le prononcé du présent arrêt ;
Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan feront l'objet d'un effacement.
Dit que les sommes dont le paiement est reporté ou rééchelonné ne porteront pas intérêts
pendant toute la durée du plan et les paiements seront imputés sur le capital.
Rappelle que ces mesures ne valent que pour les dettes retenues dans le présent arrêt. En
cas de retour à meilleur fortune les appelants devront reprendre contact avec la commission sous peine de déchéance, afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La Présidente
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