Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/845
Appel des causes le 31 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02472 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753VU
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Laure KARAM représentant M. LE PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [T]
de nationalité Ivoirienne
né le 20 Novembre 2001 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié par LRAR le 25 janvier 2024, AR non réclamé
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 29 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 29 mai 2024 à 18h25
Vu la requête de Monsieur [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Mai 2024 à 17 heures 22 ;
Par requête du 30 Mai 2024 reçue au greffe à 11h36, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations : Sur le fond du dossier, je n’ai pas relevé d’irrégularité.
Sur le recours, je vous soutiens l’impossibilité de placement en rétention pendant le délai de départ volontaire. Monsieur s’est vu notifié une OQTF le 19 février, il a pu bénéficier d’un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de la notification. Par le biais de son conseil il a fait des démarches contre l’OQTF et notamment un dépôt de demande d’AJ, cela a interrompu le délai de départ. Le 2 avril 2024, la décision d’AJ a été rendu mais seul le conseil de Monsieur a eu l’information, elle n’a pas été notifié à Monsieur. Donc au 29 mai nous étions toujours dans le délai de départ volontaire.
Pour le défaut d’examen de la situation personnel et de la possibilité d’assigner à résidence, Monsieur a une adresse stable à [Localité 4].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Je vous demande de rejeter le recours, la décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 2avril, cela fait deux mois et c’est du déclaratif, sur un point où la préfecture ne peut pas se renseigner. On n’a pas la preuve de l’absence de notification. Ce moyen ne tient pas, le délai de départ volontaire est expiré. Pour le défaut d’examen de la situation personnelle, Monsieur a une domiciliation auprès de la croix rouge, ce n’est pas un domicile fie et stable. Il dit vivre chez un ami mais pas d’adresse connue. Il n’a pas de document et souhaite rester sur le territoire. Je vous demande de bien vouloir faire droit à la demande de la préfecture.
L’intéressé déclare : Je veux rentre chez moi à [Localité 4], j’habite [Adresse 5], c’est chez mon cousin. Mais je ne connais pas l’adresse.
MOTIFS
Sur le délai de départ volontaire :
En application de l'article L614-4 du Ceseda, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
En application de l'article 39 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, une demande d'aide juridictionnelle présentée avant l'expiration du délai de recours mentionné au présent article a pour effet d'interrompre ce délai ; un nouveau délai court à compter de la réception par le requérant de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Ainsi la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours mais non le délai de départ volontaire. Elle ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le recours formé dans le délai contre la mesure d'éloignement a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2024 laissant à l’intéressé un délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée à Monsieur [T] le 19 février 2024. Celui-ci justifie avoir effectué une demande d’aide juridictionnelle le 1er mars 2024 et qu’une décision lui octroyant l’aide juridictionnelle totale a été rendue le 2 avril 2024.
Cette demande d’aide juridictionnelle a certes interrompu le délai de recours à l’encontre de l’OQTF mais n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de départ volontaire ni de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle et de la possibilité d’assigner à résidence :
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé dans le cadre de sa décision de placement en centre de rétention sous réserve que son arrêté comporte les éléments suffisants pour justifier de l’inanité d’une assignation à résidence.
En l’espèce, l’arrêté critiqué rappelle que Monsieur [T] déclare être célibataire sans enfant à charge, qu’il déclare que son passeport se trouve chez un ami, que s’il déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 4] cette adresse est une domiciliation postale qui ne peut justifier d’un domicile fixe.
Il résulte de l’examen de la décision d’aide juridictionnelle que l’adresse fournie dans le recours est une boîte postale à la croix rouge.
Par ailleurs, Monsieur [T] a expliqué à l’audience qu’il était hébergé chez son cousin sans pouvoir communiquer l’adresse. En conséquence, l’administration a suffisamment examiné la situation de l’intéressé qui ne permettait pas une assignation à résidence. Ce moyen sera donc rejeté.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2481
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au 28 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02472 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753VU
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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Sans engagement • Annulation à tout moment