Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01418
N° Portalis DBVC-V-B7G-G75X
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 04 Février 2022 - RG n° 21/00065
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 7 décembre 2017, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [I] [W] faisant état d'une 'altercation en magasin' alors qu'elle effectuait 'une mise en rayon' le 2 décembre 2017.
Le certificat médical initial du 5 décembre 2017 fait état de 'troubles anxieux réactionnels à des problèmes au travail'.
Par décision du 8 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 juillet 2020, la société a notifié à Mme [W] son licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement et de son inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon décision du 8 octobre 2020, la caisse a déclaré consolidé l'état de santé de Mme [W] à la date du 11 août 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 15 %.
Le 26 novembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d'IPP.
Par décision du 1er février 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse a fixer le taux d'IPP à 15 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle.
Selon requête du 3 mars 2021, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise avant dire-droit
- débouté la société de sa demande à voir ramener le taux d'IPP de Mme [W] à 0 %
- dit que le taux d'IPP de Mme [W] opposable à la société [4] en suite de l'accident du travail du 2 décembre 2017, doit être fixé à 10 % (dont 5 % au titre du coefficient professionnel)
- condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 1er juin 2022, la société a formé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du 4 mai 2022
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Mme [W] suite à son accident du travail du 2 décembre 2017 est de 5 % (cinq pour cent)
à titre subsidiaire,
- dire et juger que dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Mme [W] suite à son accident du travail du 2 décembre 2017 est de 7 % (sept pour cent).
Suivant conclusions du 23 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande de voir ramener le taux d'IPP de Mme [W] à 0 %
- confirmer le jugement en ce qu'il dit que le taux d'IPP de Mme [W] opposable à la société doit être fixé à 10 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel
- débouter la société de ses demandes
- condamner l'employeur aux dépens
à titre subsidiaire, il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse de la Manche aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
Le barème indicatif d'invalidité fournit les indications suivantes relatives aux 'Séquelles psychonévrotiques' :
'Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant). '
En l'espèce, le 7 décembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [I] [W] faisant état d'une 'altercation en magasin' alors qu'elle effectuait 'une mise en rayon', le 2 décembre 2017.
Le certificat médical initial du 5 décembre 2017 fait état de 'troubles anxieux réactionnels à des problèmes au travail'.
Par décision du 8 février 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée par la caisse au 11 août 2020.
La caisse soutient que le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué à hauteur de 10 %, soit 5 % au titre du taux anatomique et 5 % au titre du taux professionnel.
La société prétend au contraire que le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué à hauteur de 5 % en prenant uniquement en compte le taux anatomique. Elle expose qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un 'coefficient socio-professionnel'.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le taux 'anatomique' de 5 %, mais s'opposent sur l'existence d'un coefficient professionnel.
Au moment de son accident du travail, Mme [W] était employée commerciale.
Les circonstances de son accident sont les suivantes : le 2 décembre 2017, son supérieur hiérarchique, M. [B], lui a fait remarquer qu'elle avait mal disposé des pizzas dans le magasin et pour la réprimander, après lui avoir indiqué qu'il allait 'devoir faire comme avec les gamins qui ne voulaient pas comprendre', il lui a tiré l'oreille en la tordant et lui a mis la tête dans le rayon des surgelés.
Par jugement du 17 novembre 2020 du tribunal de police de Cherbourg-en-Cotentin, M. [B] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours à l'égard de Mme [W].
Les différents médecins, psychologues et psychiatres qui ont examiné Mme [W] à la fin de l'année 2017 et au cours de l'année 2018, ont tous constaté une forte déstabilisation psychologique et un stress post-traumatique en lien avec l'agression subie.
Le docteur [S], qui a examiné Mme [W] dans le cadre d'une expertise ordonnée par le tribunal de police a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 5 % au titre d'un syndrome anxieux réactionnel, avec persistance d'une vigilance accrue et de quelques stratégies d'évitement, sans élément probant en faveur d'un syndrome dépressif. Sur le plan professionnel, l'expert rappelle qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée en lien avec son agression, et impossibilité de reclassement au sein de la société. L'expert conclut que ses capacités professionnelles lui permettent une reconversion, mais que cette reconversion n'est pas indispensable, précisant que si une telle reconversion intervenait, elle ne serait pas en rapport direct et certain avec les événements du 2 décembre 2017.
Mme [W] est née au mois de novembre 1970. Elle était âgée de 49 ans à la date de son accident du travail.
Elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Son cursus professionnel et sa qualification ne sont pas précisés. Toutefois, il est établi que Mme [W] travaillait pour la société [4] depuis le 19 mars 2002, soit depuis près de 16 ans au moment de son accident du travail.
Elle occupait un poste d'hôtesse de caisse.
Les séquelles psychologiques de son accident du travail rendent difficile l'exercice d'une telle profession. Le docteur [S] relève notamment que Mme [W] développe des 'stratégies' pour éviter de se rendre dans des magasins en particulier.
Une telle situation limite le champ des activités professionnelles que Mme [W] peut exercer.
L'existence d'un 'coefficient professionnel' est donc établie.
Il ne résulte pas de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la composante professionnelle du taux d'incapacité permanente partielle est proportionnelle à la composante purement fonctionnelle.
C'est donc à tort que la société se prévaut d'un barème de la caisse du Vaucluse qui fixe la composante professionnelle de l'IPP proportionnellement au taux 'anatomique'.
Compte tenu de ces observations, le coefficient professionnel sera évalué à hauteur de 5 %, soit un taux d'IPP de 10 %.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance puisque la société a eu partiellement gain de cause devant le tribunal judiciaire.
En revanche, la société succombe intégralement en appel. Elle sera donc condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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