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Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-86.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.202

Date de décision :

16 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, - X... Gisèle, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie à la saisie et de tentative d'usage de faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 151 et 405 ancien du Code pénal, 575.6° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux Z... des chefs de tentative d'usage de faux et tentative d'escroquerie à la saisie ; "aux motifs adoptés qu'il est constant que Bois et Fils a, en l'espèce, délivré son commandement de payer, non sur la base des billets à ordre entachés de faux, mais sur la base exclusive de deux décisions passées en force de chose jugée et comme telles irrévocables quant à l'existence de la créance invoquée par Bois Charles et Fils; qu'il ne peut en conséquence être prétendu que les dirigeants de Bois Charles et Fils ont, ce faisant, commis une tentative d'usage de faux dans la mesure où il est inconcevable d'affirmer que ces décisions sont, matériellement et/ou substantiellement, constitutive de faux; qu'il en est de même de la prétendue tentative d'escroquerie, laquelle suppose une manoeuvre frauduleuse qui ne peut résider dans la simple utilisation de deux décisions de justice passées en force de chose jugée dès lors qu'il convient, par ailleurs, d'observer qu'il a été définitivement établi par arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux que ces décisions n'ont pas été obtenues à l'aide d'une escroquerie au jugement résidant dans l'usage de faux billets à ordre à l'appui de la demande en paiement; qu'il n'est nullement démontré ni même seulement prétendu que ces décisions ont fait l'objet, avant la date du commandement litigieux, d'un pourvoi en révision ayant abouti ; "aux motifs propres qu'il est constant que le commandement de payer délivré aux époux Z... le 4 novembre 1992 à la requête de la société des Bois Charles et Fils ne comporte pas la moindre référence aux billets à ordre entachés de faux, le calcul des intérêts n'étant que l'application du dispositif du jugement rendu le 13 juillet 1984 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 10 juillet 1986; qu'il n'apparaît nullement et qu'il n'est, d'ailleurs, pas prétendu par les parties civiles que la délivrance du commandement litigieux ait effectivement été précédée, accompagnée ou suivie de l'usage ou de la production par le requérant des billets à ordre reconnus faux et que, d'ailleurs, les décisions de justice sur lesquelles ledit commandement est fondé constituent à elles seules des titres exécutoires dispensant le créancier d'invoquer toute autre justification ; "alors, d'une part, que le principe de l'autorité de la chose jugée, laquelle requiert une triple identité d'objet, de parties et de cause, ne pouvait s'appliquer qu'à l'arrêt du 21 février 1991 rendu par la cour d'appel de Limoges saisie de la fausseté des mentions apposées sur 28 billets à ordre; que les décisions auxquelles la chambre d'accusation s'est référée, lesquelles avaient pour unique objet la reconnaissance de la créance invoquée par la société des Bois Charles et Fils, ne pouvaient avoir une telle autorité au regard du présent litige; qu'en décidant autrement, l'arrêt rendu ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "Alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique; que les ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables n'ont pas l'autorité de la chose jugée; qu'en consacrant à l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte des époux Z... à l'encontre de la société des Bois Charles et Fils, des chefs d'escroquerie au jugement pour fausseté des mentions apposées sur les billets à ordre litigieux, l'autorité de la chose jugée, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence du recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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