Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-22-0410
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [E] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154
à
DEFENDEURS
SA [12]
Chez [19]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
SAS [11]
Chez [19]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
SA [7]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée à l'audience
SA [8]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée à l'audience
SIP DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience
COLLEGE [16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté à l'audience
SA [15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience
SA [14]
[10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Février 2023 :
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le tribunal de proximité de Villejuif a notamment :
- fixé les créances envers Mme [S] [E] épouse [W] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 15 février 2022,
- dit que Mme [S] [E] épouse [W] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 15 février 2022,
- dit que ces mesures imposées resteront annexées au jugement,
- dit que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
- dit que la plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement soit en principe le 1er novembre 2022,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- laissé les dépens et frais à la charge de l'Etat.
Mme [S] [E] épouse [W] a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2022.
Par actes d'huissiers en date des 8, 9 et 10 février 2023, Mme [S] [E] épouse [W] a fait assigner les sociétés [12], [11], [7], [8], [14], [15], le SIP de [Localité 9] et le collège [17], aux fins d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er septembre 2022.
A l'audience du 28 février 2023, Mme [S] [E] épouse [W] a maintenu ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance.
Le délégataire du premier président a mis dans les débats l'application des dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation.
Les sociétés [12], [11], [7], [8], [14], [15], le SIP de [Localité 9] et le collège [17] bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter,
MOTIFS
L'article R. 713-8 du code de la consommation, applicable au traitement des situations de surendettement, dispose : "En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives."
Les conséquences manifestement excessives justifiant le sursis à exécution supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision du juge.
Il appartient à Mme [S] [E] épouse [W] d'apporter la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Ses développements sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance sont inopérants.
En l'espèce, Mme [S] [E] épouse [W] fait valoir que les échéances d'un montant de 1092,60 € ont été fixées sur le fondement de chiffres erronés et qu'elles sont en conséquence excessives compte-tenu de sa capacité réelle de remboursement.
Toutefois, elle se contente de produire à l'appui de ses allégations une attestation d'allocations familiales du mois de décembre 2022 dont il résulte qu'elle a perçu 1161,84€ et un bulletin de paie du mois de décembre 2022 portant sur un salaire mensuel net de 1881,28€.
Ces seuls éléments n'établissent pas qu'elle se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas d'assurer le remboursement de ses dettes évaluées à la somme de 97.773€ (cf plan de surendetttement annexé au jugement).
Dans ces circonstances, en l'absence de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant du maintien de l'exécution provisoire, il y a lieu de rejeter la demande en suspension de l'exécution provisoire, les conditions posées par l'article R. 713-8 n'apparaissant pas remplies.
Mme [S] [E] épouse [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er septembre 2022 formée par Mme [S] [E] épouse [W] ;
Condamnons Mme [S] [E] épouse [W] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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