Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X...,
EN PRESENCE DE : Mme X... Catherine, même adresse comparante,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit du DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS, représenté par le chef du service de la Famille et de l'Enfance,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 1987), statuant en matière d'assistance éducative, les époux X... invoquent des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Gilles X..., envers le Département du Pas-de-Calais Service de la Famille et de l'Enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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