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Tribunal Administratif de Marseille, 07 août 2023. 2306549

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306549

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B saisit l'officier du ministère public d'une contestation relative à une infraction au code de la route commise le 15 septembre 2022. Elle soutient que l'auteur de l'infraction est la personne à laquelle elle a vendu son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En application des articles 529-2 et 529-9 du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste une amende forfaitaire de présenter une " requête tendant à son exonération " auprès du service indiqué dans l'avis de contravention ; en application de l'article 530 du même code, il appartient au contrevenant qui conteste une amende forfaitaire majorée de présenter une " réclamation " auprès du ministère public ; selon l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Un avis de contravention établi en vue de la répression d'une infraction au code de la route n'est pas détachable de la procédure pénale engagée à l'encontre du contrevenant. Ainsi et conformément aux dispositions précitées qui donnent compétence à l'officier du ministère public dont la mention est indiquée dans l'avis de contravention, sa légalité ne peut être appréciée que par l'autorité judicaire. Il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations dirigées contre des amendes résultant d'infractions au code de la route. Il s'ensuit que le litige dont Mme B a entendu saisir le tribunal, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Sa requête doit être rejetée en par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 7 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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