Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00586
N° RG 24/00490
N° Portalis DB2G-W-B7I-I3YA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
dont le siège social est sis [Adresse 4] - SUISSE
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Blanche D’ALBOY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 27 avril 2022, la société Bank Now a consenti à M. [J] [W] un prêt référencé 21338963 d’un montant de 11.000 CHF (francs suisses), remboursable en 60 mensualités de 230,50 CHF chacune au taux fixe de 9,9 % l’an.
Par acte sous-seing privé du 22 août 2023, la société Bank Now a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance Ag, de droit suisse.
Arguant du non paiement par M. [J] [W] des échéances du prêt, la société Intrum Debt Finance Ag a, par assignation signifiée le 15 juillet 2024, attrait M. [J] [W] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 11.695,30 CHF, outre les intérêts au taux de 9,90 % l’an à compter du 19 avril 2023, convertie en euros au jour du jugement à intervenir,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la société Intrum Debt Finance Ag fait valoir pour l’essentiel :
- que les échéances du prêt n’étant plus honorées depuis le mois d’octobre 2022, la société Bank Now a résilié le contrat selon courrier du 19 avril 2023 ;
- qu’une lettre de mise en demeure a été adressée à M. [J] [W] le 10 juin 2024, sans qu’aucun règlement n’intervienne ;
- que M. [J] [W] était parfaitement solvable pour rembourser les mensualités de 230,50 CHF.
Bien que régulièrement assigné, M. [P] [M] n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt référencé 21338963
À l’appui de sa demande, la société Intrum Debt Finance Ag produit notamment :
- le contrat de prêt conclu le 27 avril 2022 pour un montant de 11.000 CHF remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 9,9 % l’an,
- la mise en demeure en date du 19 avril 2023, notifiant à M. [J] [W] la résiliation du contrat de prêt, et l’engagement de poursuites sur la dette restante de 11.434,37 CHF,
- l’acte de cession de créance de la société Bank Now à son profit du 22 août 2023,
- la mise en demeure du 10 juin 2024 dont M. [J] [W] a accusé réception le 15 juin 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la société Intrum Debt Finance Ag à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [W] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de la somme de 11.695,30 CHF, avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % l’an à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] [W] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la société Intrum Debt Finance Ag et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne M. [J] [W] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de la somme 11.695,30 CHF (ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE FRANCS SUISSES ET TRENTE CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuels de 9,90 % l’an à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [J] [W] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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