Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01138
Date de décision :
17 décembre 2024
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Ordonnance N°1082
N° RG 24/01138 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNJJ
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
14 décembre 2024
[D]
C/
LE PREFET DU TARN
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 février 2024 notifié le 14 octobre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 octobre 2024, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [S] X SE DISANT [D]
né le 06 Septembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 décembre 2024 à 11h10, enregistrée sous le N°RG 24/5828 présentée par M. le Préfet du Tarn ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 12h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] X SE DISANT [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 décembre 2024 à 11h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] X SE DISANT [D] le 16 Décembre 2024 à 11h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [B], représentant le Préfet du Tarn, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] X SE DISANT [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [S] X SE DISANT [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [D] a été placé en retenue le 17 février 2024 à la suite d'un contrôle d'identité. Monsieur [D] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 17 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même. Par arrêté du 17 février 2024, il a été assigné à résidence par le préfet du [5]. Un procès-verbal de carence a été établi par le service de police chargé du suivi de la mesure d'assignation.
Le 13 octobre 2024, il a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale. Il a reçu notification le 14 octobre 2024 à 11h00 d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 octobre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 novembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Tarn reçue le 13 décembre 2024 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 décembre 2024 à 12h27.
Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance le 16 décembre 2024 à 11h25. Sa déclaration d'appel relève le défaut de délivrance de documents de voyage à bref délai.
A l'audience :
- M. [D] déclare qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il est arrivé en France en 2022, qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il veut respecter la loi et quitter la France pour l'Allemagne.
- il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le défaut de délivrance de documents de voyage à bref délai : M. [D] n'est pas responsable de l'absence de réponse apportée par les consulats.
Le Préfet requérant fait valoir que la délivrance de documents de voyage est établie, que le consulat d'Algérie a été relancé le 13 décembre 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [D] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 15 octobre 2024. Cette demande a été renouvelée le 31 octobre 2024 et le 13 décembre 2024 car le consulat de [Localité 2] a refusé de procéder à l'audition de M. [D] au motif qu'il devait être saisi directement par la préfecture, qui avait initialement saisi le consulat de [Localité 6]. La copie du passeport valide de Monsieur [D] a été jointe à cette demande.
La consultation de Visabio a révélé que M. [D], connu sous une identité différente, avait déposé une demande de visa en Allemagne, qui a fait l'objet d'un refus le 17 décembre 2021.
L'administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [D]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde prolongation en joignant la copie du passeport valide de M. [D]. Ces éléments permettent d'établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [D].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France depuis 2022 selon ses déclarations, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] X SE DISANT [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 17 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] X SE DISANT [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] X SE DISANT [D], pour notification par le CRA,
Me Romain FUGIER, avocat,
Le Préfet du Tarn,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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