Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 25 JUIN 2024
DÉLIBÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08783 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YBB
AFFAIRE : S.C.I. MALIX
C/ S.D.C. [Adresse 2]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MALIX
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 413 278 805
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Stéphanie RIOU-SARKIS, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 320 567 506
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI MALIX est propriétaire du lot n°1 au sein de l’immeuble [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Elle a donné à bail ce bien à Madame [Y]. A l’occasion d’une chute de cette dernière le 9 novembre 2019, les pompiers sont intervenus au sein de la copropriété et ont signalé que le mur mitoyen entre deux lots menaçait de s’effondrer.
L’assureur de Madame [Y] a refusé d’intervenir, estimant que la responsabilité revenait au syndicat des copropriétaires.
Le mandataire de la SCI MALIX a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de procéder à une mise en sécurité et aux réparations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a fait réaliser des travaux le 3 décembre 2019 par la société CIMINO.
La SCI MALIX déclare avoir achevé les travaux électriques non réalisés par la société CIMINO afin de permettre à sa locataire de réintégrer les lieux.
L’assemblée générale du 12 février 2020 a imputé les frais de reconstruction du mur et de relogement de la locataire à la SCI MALIX.
La SCI MALIX a contesté cette résolution.
Par jugement du 17 janvier 2023, le présent tribunal a ordonné l’annulation de cette résolution.
L’assemblée générale du 28 juin 2023 a voté la résolution n°23 qui a pris une décision identique à celle de l’assemblée générale du 12 février 2020.
Toutefois, l’assemblée générale a également décidé de mandater un expert pour statuer sur la responsabilité de la SCI MALIX.
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Suivant exploit du 14 août 2023, la SCI MALIX a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre :
- déclarer la SCI MALIX recevable à agir en contestation de la résolution N° 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023,
- annuler la résolution N° 23 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023,
- qualifier le mur mitoyen entre les deux lots privatifs d'élément commun de la copropriété.
- imputer à l'ensemble des copropriétaires du syndicat de copropriété [Adresse 2] représenté par son syndic BACHELLERIE, la facture correspondant à la reconstruction du mur par la société CIMINO pour un montant de 5.384,50 € TTC ainsi que les factures correspondant au relogement de Mme [G] pour un montant de 3.125,60 € selon les millièmes détenus par chacun,
- si par extraordinaire, le juge venait à considérer le mur mitoyen de partie privative,
- imputer lesdites factures entre les deux copropriétaires des deux lots mitoyens,
- dispenser la SCI MALIX des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic en exercice au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la SCI MALIX demande au juge de la mise en état de :
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer la demande de la SCI MALIX recevable et bien fondée,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- nommer tel expert qu'il lui plaira aux fins de :
- examiner les travaux réalisés,
- vérifier s'ils ont été achevés,
- vérifier dans la négative, quels travaux ont été directement pris en charge par la SCI MALIX,
- déterminer quelle a été leur importance et leur nature,
- déterminer s'ils ont permis de solutionner en totalité les désordres,
- déterminer si le mur en question est uniquement privatif, sans maîtrise d'œuvre,
- déterminer si le mur en question constitue une partie commune,
- vérifier compte tenu du descriptif des travaux facturés, si les quantitatifs et les prix unitaires paraissent conformes aux prix habituellement pratiqués dans le secteur d'activité ou s'ils semblent surestimés,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
- ordonner le paiement de la consignation à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la charge du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE [Adresse 3],
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires concluant de toutes ses protestations et réserves utiles quant à la désignation de l'expert sollicité,
- dire que ce dernier aura pour mission :
- dire les travaux réalisés, leur état actuel d'achèvement,
- dire leur importance et nature, s'ils ont été dûment exécutés dans les règles de l'art en vue de solutionner les désordres,
- dire si le mur litigieux est privatif ou partie commune,
- évaluer le montant des travaux facturés,
- dire que les frais d'expertise sollicités seront à la charge de la SCI MALIX,
- débouter la SCI MALIX de toutes ses fins et autres demandes,
- condamner la SCI MALIX aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SCI MALIX produit un procès-verbal de constat du 14 novembre 2019, qui montre le mur litigieux porteur de fissures très importantes dans les coins et montrer des signes de désolidarisation. L’huissier déclare qu’à l’intérieur des fissures il voit que le mur est en train de s’effondrer.
Le 2 décembre 2019, un nouveau procès-verbal de constat a été réalisé, montrant des étais afin d’éviter l’effondrement du mur.
Il est constant que le mur litigieux séparait le lot de la SCI MALIX du lot voisin.
Monsieur [V], expert amiable mandaté par la SCI MALIX, déclare dans un rapport non contradictoire du 27 octobre 2021 que ce mur est commun.
Le règlement de copropriété énonce que les définitions respectives des parties communes et parties privatives sont celles résultant de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967 et que dans le doute, une partie d’immeuble est toujours réputée privative.
L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
L’article 3 de la loi dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Dans ces conditions, le mur séparatif entre deux lots est nécessairement commun, sans qu’il ne soit besoin de savoir s’il est porteur ou non.
La demande d’expertise destinée à faire dire à l’expert si le mur est commun ou privatif n’a aucune utilité, d’autant que l’expert ne peut se voir confier une mission de nature juridique.
La SCI MALIX souhaite également que l’expert soit investi d’une mission relative à la qualité des travaux réalisés par la société CIMINO, leur état d’achèvement, l’adéquation du montant des sommes versées avec les travaux réalisés.
Or, cette mission qui tend à mettre en cause la responsabilité de la société CIMINO ne saurait être ordonnée alors qu’elle n’est pas dans la cause. Par ailleurs, elle n’apparaît pas de nature à éclairer le tribunal sur le litige dont il est saisi, se cantonnant en la question de la nature commune du mur et de la charge des travaux réalisés. La question de la persistance éventuelle de désordre dépasse le cadre de ce litige et devra éventuellement faire l’objet d’une instance indépendante avec la société CIMINO.
La demande commune de la SCI MALIX et du syndicat des copropriétaires tendant à faire dire à l’expert quels frais ont été engagés par le syndicat des copropriétaires et par la SCI MALIX ne justifie pas de désigner un expert, la production des factures payées par chacun semblant suffire.
Il n’y a pas lieu à expertise.
Sur les frais et dépens de l’incident
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déboutons la SCI MALIX de sa demande d’expertise,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître BENSA.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Jean-Claude BENSA
Me Stéphanie RIOU-SARKIS
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