Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07488 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4GF
S.A.S. STEF TRANSPORTS LYON EST
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Septembre 2021
RG : 19/103
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société STEF TRANSPORTS LYON EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [E]
né le 19 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [E] a été engagé dans e cadre d'un contrat à durée déterminée par la société Stef Transport Lyon Est, qui exerce une activité de transport de produits de la mer, en qualité de préparateur de commandes, pour la période du 1er janvier au 31 août 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et des auxiliaires de transport.
Après avoir été convoqué le 24 mai 2018 à un entretien préalable fixé au 7 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire, il s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 12 juin 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 16 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 20 septembre 2021, a dit que 'le licenciement est sans cause réelle et sérieuse' et condamné la société Stef Transport Lyon Est à verser au salarié les sommes de :
- 145,14 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
- 1 273,13 euros au titre des indemnités de fin de contrat,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour 'exercice' déloyal du contrat de travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration du 11 octobre 2021, la société Stef Transport Lyon Est a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022 par la société Stef Transport Lyon Est ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, avec mention de l'obligation de constituer avocat, et des conclusions de la société Stef Transport Lyon Est à M. [E] en date des 13 janvier et 1er février 2022 ;
Vu l'absence de constitution de M. [E] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions de la société Stef Transport Lyon Est , il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'ayant pas été faites à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour rappelle par ailleurs qu'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement ;
Attendu que, selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce la rupture anticipée du contrat de travail de M. [E] a été prononcée par courrier recommandé du 12 janvier 2018 pour les motifs suivants :
'Suite à la disparition renouvelée et rapprochée de marchandises, la direction a décidé d'augmenter sa vigilance.
C'est ainsi qu'après visionnages des vidéos de surveillance, la Direction a pu déterminer que des vols et détournements de marchandises sont commis par des employés de notre société.
Après analyse des vidéos et sollicitation des fournisseurs pour mettre en place un suivi précis des palettes, nous avons établi auprès de la Gendarmerie National un premier dépôt de plainte.
Dans le cadre de l'enquête préliminaire a été établi un procès-verbal d'audition avec remise d'enregistrements de vidéos de surveillance.
Etant précisé que ces enregistrements de vidéos de surveillance ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat par huissier de justice.
En effet dans la nuit du 26 au 27 Mars 2018, vous avez constitué parallèlement à votre activité avec la complicité d'autres salariés une palette avec des colis détournés. La palette « de produit de la mer» en question a été ensuite chargée dans un camion dont le conducteur appartenant à une entreprise extérieure à lui aussi été identifié.
Le conducteur sous-traitant en question a été entendu par les autorités compétentes dans le cadre d'une enquête de flagrance suite au dépôt de plainte.
En plus des faits commis dans la nuit du 26 au 27 Mars 2018, l'analyse du contenu des vidéos de surveillance a permis de déterminer votre implication pour des faits similaires durant les nuits du 19 au 20 Mars2018.
Vous ne pouviez ignorer que la soustraction de marchandise est strictement prohibée, et qu'en vous comportant de la sorte, vous avez manqué à l'ensemble de vos obligations contractuelles. Votre comportement va à l'encontre des valeurs de l'entreprise et ne peut être toléré.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de rompre par anticipation, pour faute grave, le contrat à durée déterminée qui vous lie à notre entreprise depuis le 1er Janvier 2018.' ;
Attendu que la matérialité des faits ainsi reprochés à M. [E] est établie par le constat d'huissier du 25 mai 2018 ; qu'en effet l'huissier, qui a visionné les images de vidéo surveillance ainsi qu'il le mentionne dans son constat, atteste dans ce même document que le descriptif réalisé par l'employeur est conforme aux images des nuits du 19 au 20 mars 2018 et du 26 au 27 mars 2018 ; qu'il ressort de ce descriptif précis que M. [E] a, avec la complicité d'autres salariés, et d'un sous-traitant de la société Stef Transport Lyon Est, constitué une palette avec des colis détournés dans la nuit du 26 au 27 mars 2018 et que la palette détournée a ensuite été chargée dans un camion conduit par le sous-traitant ; que le visionnage des bandes de vidéosurveillances des semaines précédant la nuit du 26 au 27 mars 2018 révèle par ailleurs que M. [E] s'est également livré à des détournements de marchandises dans la nuit 19 au 20 mars 2018 ;
Que M. [R], responsable commercial, qui a également visionné les vidéos, déclare pour sa part dans son procès-verbal d'audition suite à la plainte déposée par la société Stef Transport Lyon Est que 'La deuxième technique est la suivante : Lorsque des palettes sont en préparations sur des zones de clients, M.[E] [G] et M. [Z] [O] [D] prélèvent des colis de ces préparations et configure une nouvelle palette qu'il va apporter à la zone de tri, chose qui ne devrait pas se faire comme je vous l'ai dis tout à l'heure. Une fois la palette sur cette zone, M. [V] [T] vient la chercher et la charge dans sa camionnette.' ;
Que ces éléments suffisent à démontrer la réalité des vols et leur imputabilité à M. [E], la cour observant, s'agissant de la licéité des enregistrements vidéo, que le comité d'entreprise a été informé et consulté le 14 février 2011 sur la mise en place de la vidéosurveillance, qu'une déclaration a été faite à la CNIL le 7 novembre 2011 et que dès son embauche M. [E] a été informé de l'existence du système de vidéosurveillance;
Attendu que le détournement réitiré de marchandises constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail de M. [E] ; que, par infirmation, l'intéressé est dès lors débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité de fin de contrat - laquelle n'est pas due en cas de rupture anticipée pour faute grave du salarié, de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que le jugement est également infirmé concernant la condamnation à des dommages et intérêts pour exercice déloyal du contrat de travail - que la cour analyse comme des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une telle demande n'ayant pas été présentée en première instance et l'octroi de dommages et intérêts à ce titre n'étant au demeurant pas motivé par le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate qu'aucune demande n'est formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail de M. [G] [E] est fondée,
Déboute le salarié de l'ensemble de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [G] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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