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Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-14.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.980

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10140 F Pourvoi n° E 18-14.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Agetis immobilier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence [...] ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexé, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Amamas la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame B... de sa demande d'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale de la copropriété [...] en date du 31 janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation de la résolution n° 10, Madame B... fait valoir qu'une disposition du règlement de copropriété prévoit que les portes doivent conserver leur couleur primitive sauf autorisation de l'assemblée générale ; que d'une part, elle ne produit aux débats que deux pages d'un règlement, sans qu'il puisse être vérifié qu'il ne rapporte bien à la résidence et qu'il a été dûment adopté; que, d'autre part, le maintien de la porte et l'autorisation pour l'avenir de la pose de portes métalliques blindées de couleur blanche ou marron ont été adopté par l'assemblée générale à l'unanimité ; que la demande sera par conséquent rejetée » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE « Madame B... soutient que l'assemblée ne pouvait pas autoriser la maintenance de la porte du lot 36 en contradiction avec le règlement de copropriété exigeant que les portes palières conservent leur forme et couleur primitives ; qu'elle ajoute que certains documents pouvant éclairer les copropriétaires n'ont pas été joints à la convocation ; qu'elle considère que cette résolution cause un trouble manifeste de la résidence et doit conduire à l'annulation de ce vote ; que le syndic argue de ce que cette décision a été prise à l'unanimité et ne peut être annulée sans cause ; que le règlement de copropriété stipule expressément en son article 15 que pour la bonne harmonie de l'immeuble, aucun travaux modifiant l'aspect de l'immeuble ne pourra être réalisé sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; qu'en particulier les portes d'entrée, fenêtres, persiennes, balustrades, rampes et barres d'appui des fenêtres et balcons, devront conserver leur forme et leur couleur primitives ; que les stipulations du règlement de copropriété s'imposent au syndicat comme aux copropriétaires aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou abrogées, y compris aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires (article 16) ; que selon l'article 26, b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, peut-être décidée par l'assemblée générale statuant à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires ; que dès lors que l'assemblée générale a approuvé à l'unanimité des votants la maintenance de la porte palière actuelle de l'appartement n° 36 de Madame J... et autorisé pour l'avenir la pose de portes métalliques blindées de couleur blanche ou marron, le règlement de copropriété a été valablement modifié et la résolution n'encourt aucune annulation » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter Madame B... de sa demande en annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 janvier 2014, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen selon lequel le règlement de copropriété produit en la cause par Madame B... pourrait ne pas se rapporter à la Résidence [...] ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter Madame B... de sa demande en annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 31 janvier 2014, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen selon lequel il ne pouvait être vérifié que le règlement de copropriété produit en la cause par Madame B... avait été « dûment adopté » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'aux termes de l'article 26, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur au 31 janvier 2014, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; qu'en l'espèce, Madame B... a demandé l'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 janvier 2014, opérant validation a posteriori de l'installation d'une nouvelle porte au lot n° 36 de la copropriété ; qu'il est constant que ces travaux ont modifié l'aspect général de l'immeuble ; que leur contrariété au règlement de copropriété n'a été contesté par aucune des parties ; que, pour débouter Madame B... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le règlement de copropriété avait été valablement modifié en raison de ce que l'assemblée générale avait été approuvée par « l'unanimité des votants » (§ 1, p. 4 du jugement), ou « à l'unanimité » sans plus de précisions (§ 3, p. 3 de l'arrêt d'appel) ; qu'à défaut d'avoir vérifié, comme il le lui était demandé (§ 8, p. 8 des conclusions d'appel de Madame B...), la qualité des personnes ayant procédé au vote lors de la délibération litigieuse et ainsi de s'être assurée qu'il ne pouvait s'agir que des seuls membres du syndicat de la copropriété, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 26, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur au 31 janvier 2014 ; 4°/ ALORS QUE chaque copropriétaire est fondé à exiger le respect du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, Madame B... a soutenu devant la cour d'appel de Basse-Terre que la résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 janvier 2014 équivalait à une ratification illicite de travaux réalisés en contrariété manifeste avec les prescriptions du règlement de copropriété de la Résidence [...] (§ 7, p. 7 des conclusions d'appel de Madame B...) ; qu'il est constant que ce règlement exige une autorisation préalable de l'assemblée générale pour tous « travaux modifiant l'aspect de l'immeuble » ; que ce document précise « en particulier [s'agissant des] portes d'entrée », qu'elles « devront conserver leur forme et couleur primitives » (dernier §, p. 6 des conclusions d'appel de Madame B...) ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], défendeur à l'action en annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 31 janvier 2014, n'a jamais contesté la teneur de cette résolution, formulée en ces termes : « prise de décision de l'assemblée générale, après examen et discussion de la maintenance ou non de la porte palière actuelle de l'appartement n° 36 » ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le vote de cette résolution a concerné « le maintien de la porte » installée par Madame G..., épouse J... (§ 4, p. 3 de l'arrêt d'appel), propriétaire du lot n° 36, et, d'autre part, que les votants s'étaient prononcés sur « la maintenance de la porte palière actuelle de l'appartement n° 36 de Madame J... » ; qu'il se déduit ainsi des constatations de la cour d'appel que la porte litigieuse a été installée antérieurement à la tenue de l'assemblée litigieuse ; qu'en rejetant néanmoins la demande en annulation formée par Madame B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1103 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ; 5°/ ALORS QUE le copropriétaire non convoqué peut utilement se prévaloir de l'absence de convocation à l'assemblée générale pour obtenir l'annulation de celle-ci et de toute décision prise à cette occasion ; qu'en l'espèce, Madame B... a saisi la cour d'appel de Basse-Terre d'un moyen tendant à l'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 janvier 2014 en raison de l'absence de convocation préalable des copropriétaires de la Résidence [...] ; que la cour d'appel a rejeté sa demande au seul motif que la résolution litigieuse avait été adoptée par un vote unanime ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen invoqué par Madame B..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame B... de sa demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [...] en date du 31 janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE « sur l'annulation de la résolution n° 12, qui concerne le remplacement des interphones dans les quatre cages d'escaliers de la résidence, que Madame B... conteste la répartition des travaux aux tantièmes généraux ; qu'elle estime qu'il s'agit d'une charge commune spéciale par escalier ; qu'elle n'en apporte cependant pas la preuve et ne produit pas le règlement de copropriété sur ce point ; que c'est justement que l'assemblée générale a considéré que le coût de remplacement des interphones dans les quatre cages d'escaliers fait partie des charges générales relatives à la conservation des parties communes ; que la demande sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame B... entend voir annuler le vote par lequel l'assemblée a approuvé le remplacement des interphones situés aux 4 cages d'escalier de la résidence, retenu la proposition du CGE Guadeloupe pour un montant de 7 245,02 euros appelé en trois fois et pris acte des honoraires du syndic ; que selon elle cette décision a modifié la répartition des charges selon les tantièmes sans être prise à l'unanimité exigée par l'article 11 du décret et 67 du règlement de copropriété ; que le syndic s'y oppose, répondant que la répartition de cette charge concernant les escaliers a été opérée selon l'étage de chaque copropriétaire et sans modification par l'assemblée générale ; que le tribunal note que le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 2014 a été communiqué sans la page 10 pouvant contenir des modifications des modalités de répartition des charges et qu'aucune régularisation de communication n'est intervenue en cours de procédure malgré la mention figurant au procès-verbal ; qu'en revanche, la demanderesse s'est contentée de soumettre aux débats des extraits de ce document ; que dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de l'assemblée générale critiquée, il ne peut donc connaître le contenu de la résolution votée, préalable indispensable avant de l'annuler ; que par suite il ne sera pas non plus fait droit de ce chef » ; 1°/ ALORS QUE le juge qui refuse de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves commet un déni de justice ; qu'en l'espèce, Madame B... a demandé à la cour d'appel de Basse-Terre l'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 janvier 2014 en raison de sa contrariété aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a été saisie d'une question opposant les parties sur la nature des frais de remplacement des interphones de quatre cages d'escaliers de la Résidence [...] : charge commune spéciale par escalier selon Madame [...], ou, à l'inverse, charge qui « relève de travaux de sécurité et donc d'une répartition aux tantièmes généraux » selon le syndicat des copropriétaires (§ 6, p. 5 des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [...]) ; que la cour d'appel a refusé de trancher le litige sur ce point et a rejeté la demande de Madame B... au motif que cette dernière « ne produi[sait] pas le règlement de copropriété » (§ 8, p. 3 de l'arrêt d'appel) et que « le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 2014 [avait] été communiqué sans la page 10 pouvant contenir des modifications des modalités de répartition des charges » (§ 3, p. 4 du jugement) ; qu'en refusant ainsi de statuer au prétexte de l'absence aux débats du règlement de copropriété de la résidence [...] dans son intégralité, quand il lui appartenait, le cas échéant, d'en demander sa production afin de procéder à toute vérification utile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2°/ ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter Madame B... de sa demande en annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 janvier 2014, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen selon lequel : « C'est justement que l'assemblée générale a considéré que le coût de remplacement des interphones dans les quatre cages d'escaliers fait partie des charges générales relatives à la conservation des parties communes » (§ 8, p. 3 de l'arrêt d'appel) ; que ce moyen n'a jamais été soulevé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'en vertu de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots [ ] » ; qu'en l'espèce, les parties au litige se sont opposées sur la question de savoir si les frais de remplacement des interphones des cages d'escaliers de la Résidence [...] avaient la nature d'une charge commune spéciale par escalier selon Madame [...], ou d'une charge qui « relève de travaux de sécurité et donc d'une répartition aux tantièmes généraux » selon le syndicat des copropriétaires (§ 6, p. 5 des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [...]) ; qu'en se bornant à énoncer que : « C'est justement que l'assemblée générale a considéré que le coût de remplacement des interphones dans les quatre cages d'escaliers fait partie des charges générales relatives à la conservation des parties communes » (§ 8, p. 3 de l'arrêt d'appel) ; que sans s'en référer au règlement de copropriété applicable en la cause, ni mentionner celui de ses articles permettant de fonder sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

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