Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 décembre 2018. 17/07953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/07953

Date de décision :

5 décembre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2018 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07953 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EEC Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/03882 APPELANT Maître [F] [P] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0916 INTIMÉE SARL SELF SERVICE HAVRE 5 prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 035 487 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 substitué par Me Marion VERGNE de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre Madame Sandrine GIL, conseillère Madame Françoise BARUTEL-NAULLEAU, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. . ***** FAITS ET PROCÉDURE : Le 27 décembre 2006, la SARL Self Service Havre 5, a donné mandat à la société Patrimoine 17, exerçant sous l'enseigne Century 21, de vendre son fonds de commerce de restauration exploité [Adresse 3] . Le 29 mars 2007, la société Patrimoine 17 a obtenu une offre d'acquisition de la part de M. [L] [Z] pour une somme de 450.000 euros nets vendeur et en a informé le vendeur. Le 5 septembre 2007, une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives a été signée entre la SARL Self Service Havre 5 et M. [Z] , la SARL Self Service Havre 5 étant alors assistée de Maître [F] [P] dans le cadre de cette opération, étant précisé que la signature de l'acte définitif était fixée au plus tard le 15 décembre 2007 . Aux termes de cette promesse synallagmatique, la SARL Self Service Havre 5 s'était engagée notamment à remettre à M. [Z], dans les 10 jours de sa signature : - des bilans comptables complets, comptes de résultat et annexes des années 2004, 2005 et 2006, - une attestation comptable des chiffres d'affaires du 1er janvier 2007 au 31 août 2007 signée parun expert comptable , - une copie de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 1er juin 1960. Le 14 décembre 2007, M. [Z], par l'intermédiaire son conseil, a sollicité un report de la date de signature, faisant valoir notamment l'absence de transmission de documents nécessaires à l'établissement de l'acte de vente. La réitération de l'acte n'a pas eu lieu le 15 décembre 2007. La SARL Self Service Havre 5 n'a pas donné suite à la sommation d'avoir à se rendre à un rendez-vous de signature fixé le 15 janvier 2008 qui lui a été délivrée 1e 11 janvier 2008 par acte d'huissier de justice. M. [Z] a fait assigner la SARL Self Service Havre 5 , toujours assistée de Maître [F] [P], devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui restituer la somme de 45.000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation en application de la promesse de vente du 5 septembre 2007 et à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dédit en application de la même promesse. Par ordonnance en date du 19 février 2008, le juge des référés a fait droit aux demandes de M. [Z]. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 2 juillet 2008. En parallèle, la société Patrimoine 17, qui avait assigné la SARL Self Service Havre 5, assistée par Me [F] [P], en paiement des honoraires dus à l'agence devant le tribunal de commerce de Paris, a été déboutée de son action par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 2011 et condamnée à payer à la SARL Self Service Havre 5 la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte d'huissier de justice en date du 1er mars 2011, la SARL Self Service Havre 5, assistée d'un autre conseil que Me [F] [P], a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, dans un jugement rendu le 30 septembre 2011, considérant que toutes les informations relatives à l'origine du fonds de commerce avaient été transmises à M. [Z] et qu'il ne pouvait être imposé à la SARL Self Service Havre 5 de communiquer un acte de cession de fonds de commerce qui n'existait pas, puisqu'elle avait créé (et non acquis) ce fonds, a condamné ce dernier à lui payer : - la somme de 45.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, - la somme de 45.000 euros en remboursement de l'indemnité contractuelle forfaitaire qu'elle avait due régler , - la somme de 5625,72 euros à titre de dommages-intérêts, déboutant pour le surplus, - et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant que Me [F] [P] avait manqué à son devoir de conseil, tant en sa qualité de rédacteur de la promesse de vente qu'en sa qualité de conseil lors de la procédure de référé, en première instance et en appel et que ces manquements lui avaient causé un préjudice, la SARL Self Service Havre 5, par acte d'huissier de justice en date du 25 février 2014, a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - Déclaré la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 recevable et bien fondé en son action en responsabilité ; - Dit que par ses manquements fautifs à ses obligations professionnelles, Me [F] [P] a causé à la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme principale de 50 625,72 euros ; - Condamné Me [F] [P] à payer à la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 : - 1) la somme principale de 50 625,72 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, - 2) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Condamné Me [F] [P] aux entiers dépens ; - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration en date du 13 avril 2017, M. [F] [P] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mai 2018, M. [F] [P] demande à la cour de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Me [P] au paiement des sommes de 50.615,20 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision dont appel, et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau, - Dire n'y avoir de faute qui puisse être retenue à l'égard de Me [P] et débouter la société SELF SERVICE HAVRE 5 de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire et en tout état de cause, - Dire qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice pour la société SELF SERVICE HARVE 5 en lien avec les fautes imputées à Me [P]. - Dire en conséquence n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de Me [P] et débouter la société SELF SERVICE HAVRE 5 de l'ensemble de ses demandes. Déclarer mal fondée la société SELF SERVICE HAVRE 5 en son appel incident, en ses demandes et l'en débouter. Faisant droit à la demande reconventionnelle de Me [P], - Condamner la société SELF SERVICE HAVRE 5 à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. - Condamner la société SELF SERVICE HAVRE 5 à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société SELF SERVICE HAVRE 5 aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, directement par Me Laurent HAY, avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril, la société SELF SERVICE HAVRE 5 demande à la cour de : A titre principal, DIRE ET JUGER la société SELF SERVICE HAVRE 5 bien fondée et recevable en ses demandes; CONFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2017 en ce qu'il a estimé que Me [P] a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société SELF SERVICE HAVRE 5 tant en sa qualité de rédacteur d'acte que de conseil devant les juridictions commerciales ; DÉBOUTER Me [P] de ses demandes reconventionnelles ; INFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu'il a limité le montant des préjudices alloués à la société SELF SERVICE HAVRE 5. Statuant à nouveau CONDAMNER Me [P] à verser à la société SELF SERVICE HAVRE 5 la somme de 90.000 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNER Me [P] à verser à la société SELF SERVICE HAVRE 5 la somme de 8.625,72 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Me [P] à verser à la société SELF SERVICE HAVRE 5 la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ; A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu'il a condamné Me [P] à verser à la société SELF SERVICE HAVRE 5 : - La somme de 50 625,72 euros assortie des intérêts de retard calculés aux taux légal à compter du jugement, - La somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, CONDAMNER Me [P] à verser la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNER Me [P] aux entiers dépens et frais d'instances. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2018. MOTIFS Sur les fautes reprochées à Me [P] en sa qualité de rédacteur d'acte La cour relève que les parties admettent que Me [P] était le rédacteur de l'acte sous seing privé en date du 5 septembre 2007, intitulé 'promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives' signé d'une part par la société SELF HAVRE 5 et d'autre part par M. [L] [Z]. En page 7 l'acte stipulait : 'par ces présentes, le soussigné de première part s'engage envers le soussigné de seconde part: - soit à lui vendre le fonds de commerce , objet des présentes (...) - soit à lui verser, au cas où il renoncerait à réaliser cette cession, aux charges et conditions ci-après déterminées, une indemnité forfaitaire et irréductible de 45.000 euros et, par ces mêmes présentes, le sous signé de seconde part s'engage envers le sous signé de première part : - soit à acquérir le dit fonds de commerce (...) - soit à lui verser, au cas où il renoncerait à réaliser cet achat, aux charges et conditions ci-après déterminées une indemnité forfaitaire et irréductibles de 45.000 euros.' En page 8, il était stipulé que l'acquéreur serait propriétaire du fonds dès la 'signature par les parties de l'acte de vente qu'elles conviennent de fixer au cabinet d'avocats [R]- [E] (...) le 15 décembre 2007 à 15 heures au plus tard.' L'acte contenait en page 11 des 'conditions suspensives' qui devaient être réalisées au plus tard au jour de la signature: '1-obtention d'une note d'urbanisme (...) 2-infériorité au total des dettes super privilégiées et inscrites par rapport au prix de cession (..) 3-absence de préemption au bénéfice de la commune (...) A défaut de l'accomplissement de toutes ces conditions suspensives (...) à la date de signature de l'acte de vente projeté, les présentes seront considérées comme nulles, non avenues et sans effet, chacune des parties étant déliées de ses engagements sans indemnité, dédit ou commission pour qui que ce soit. (...) étant toutefois stipulé que ces conditions suspensives ayant été stipulées en faveur de l'acquéreur, celui ci pourra y renoncer'. L'acte stipulait également : 'par le seul fait de l'expiration du délai fixé pour la signature de l'acte de vente projeté, sans que cet acte ait été signé aux conditions prévues, la partie refusant la vente ou l'achat, sera considérée comme ayant opté irrévocablement pour le paiement du dédit et le montant de ce dernier sera acquis de plein droit à l'autre co contractant , après requête de venir signer l'acte de vente, faite par acte extra judiciaire et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité que le défaut ou le refus de signer, prononcé ou constaté par officier ministériel.' 'En garantie du paiement de la somme due au cas où le sous signé de seconde part déciderait de ne pas acquérir, celui-ci a remis à Me [P] séquestre un chèque de 45.000 euros. En cas de non réalisation de la vente, le sequestre était autorisé à remettre le montant de la somme à celle des parties qui sera en droit de le recevoir.' L'acte de cession devait être établi par Me [E] [P] [O], avocat et Me [F] [P]. En page 15, l'acte contenait les clauses suivantes : 'clause particulière: le promettant s'engage à remettre au bénéficiaire dans les dix jours à compter des présentes les documents suivants : - bilans comptables complets, comptes de résultat et annexes des années 2004, 2005 et 2006, - attestation comptable des chiffres d'affaires du 1er janvier 2007 au 31 août 2007, signée par un expert comptable, - copie de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 1er juin 1960. A défaut de production desdits documents, le bénéficiaire sera fondé à demander au promettant des dommages-intérêts et à demander l'annulation de ladite promesse de vente.' '[N]: Les sous signés conviennent mutuellement que tous les délais ci dessus stipulés, sont strictement de rigueur et qu'à leur expiration, les conventions qui précèdent produiront leur plein et entier effet, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure préalable.' La promesse de vente litigieuse contient la mention suivante s'agissant de l'origine de propriété :' la SARL SELF HAVRE 5, M. [V] [O] ès qualités, est propriétaire du fonds de commerce, objet des présentes, pour l'avoir acquis aux termes d'un acte sous seing privé en date à [Localité 1] du 1er juin 1960, enregistré à [Localité 1] 'baux' le 9 juin 1960, bordereau n°35 de M. et Mme [T]; demeurant à l'époque [Adresse 4], moyennant le prix de 75.000 francs'. La cour constate que cette clause est la reprise de celle figurant dans l'acte sous seing privé en date du 4 septembre 2002, contenant promesse de cessions des parts sociales détenues par M. et Mme [G] dans le capital de la SARL SELF HAVRE 5 au bénéfice de M. [V] [O]. Par courriers en date du 6 septembre 2007, Me [P] a réclamé à M. [O] et à M. [G] une copie de l'acte portant achat du fonds de commerce. Puis par courrier en date du 14 septembre 2007 adressé à Me [P] [O] [E], conseil de l'acquéreur, Me [P] lui a adressé l'acte d'acquisition portant sur le bien immobilier dans lequel est exploité le fonds, lui demandant de constater qu'en page 10 de cet acte la société SELF HAVRE 5 était titulaire d'un bail consenti par les époux [T] selon acte sous seing privé en date à [Localité 1] du 1er juin 1960, enregistré 4e baux, le 9 juin 1960, numéro 35, case 8 et lui a indiqué que contrairement à ce qui était indiqué dans l'acte du 4 septembre 2002, le fonds de commerce avait été créé et non acquis. Par courrier en date du 14 décembre 2007, adressé à Me [P], Me [E] s'est plaint de ne pas avoir reçu divers documents indispensables selon lui à la rédaction de l'acte et lui rappelant la clause particulière figurant dans la promesse lui a demandé de produire par retour et en télécopie l'acte du 1er juin 1960 et compte tenu des délais nécessaires pour prévenir le bailleur a sollicité le report la signature de la vente au 15 janvier 2008 à 15h. Par courrier en réponse en date du 17 décembre 2007, Me [P] lui a rappelé les termes de son courrier en date du 14 septembre 2007, indiqué qu'en tout état de cause, la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 justifiait d'une propriété trentenaire de son fonds de commerce, rappelé que son client, dès lors qu'il pensait que la vente serait réalisée à la date convenue avait pris de son côté ses propres dispositions, alors que l'acquéreur lui demandait à présent de continuer à exploiter jusqu'au 15 janvier 2018 et précisé qu'il pensait que l'acte pourrait être établi avec un différé de prise de possession dès lors que M. [Z] payait le prix, consignait les frais et honoraires ainsi que le dépôt de garantie. Le 21 décembre 2007, la SARL SELF SERVICE HAVRE 5, assistée de Me [P] a consenti une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives de son fonds de commerce à la société ASSA FRANCE, moyennant la somme de 550.000 euros. Cette vente était réitérée par acte enregistré le 7 mars 2008. La société SELF SERVICE HAVRE 5 reproche à Me [P] de ne pas s'être assuré avant la signature de la promesse synallagmatique litigieuse de l'existence de l'acte d'acquisition du fonds de commerce, puisque ce n'est que postérieurement à cette signature qu'il a écrit à son client et à M. [G] qui lui avait vendu ses parts, afin d'obtenir copie de cet acte et d'avoir fait une condition particulière de la production de cet acte inexistant. M. [P] soutient actuellement que l'existence de cet acte d'acquisition du fonds paraissait plausible puisque au bilan de la société le fonds de commerce était valorisé pour de 11.434 euros. La cour relève que Me [P] ne produit pas ce bilan. Dans ces conditions, M. [P] a agi avec une légèreté certaine non seulement en recopiant une mention figurant dans un précédent acte, sans en vérifier le bien fondé, mais encore en érigeant en condition spéciale la production de cet acte. Par ailleurs, M. [P] à écrit Me [E], conseil de l'acquéreur un courrier en date du 17 décembre 2007, lui indiquant qu'il n'acceptait pas un report de la date de signature au 15 janvier 2008, et proposé que l'acte soit établi avec un différé de prise de possession dès lors que M. [Z] payait le prix, consignait les frais et honoraires ainsi que le dépôt de garantie. Cependant, aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. En conséquence, au 21 décembre 2007, date de signature d'une nouvelle promesse de vente avec un tiers, la date de signature était dépassée et aucun accord n'était intervenu quant à sa prolongation. Il est également reproché à M. [P] d'avoir établi et fait signer par la société SELF SERVICE HAVRE 5 une promesse de vente avec un tiers, sans avoir alerté son client sur les risques qu'il encourait. La cour relève qu'en page 5 de cette promesse il est expressément stipulé que la société SELF SERVICE HAVRE 5 'déclare avoir signé une promesse de vente du fonds de commerce objet des présentes, avec M. [Z], laquelle venait à exécution le 15 décembre 2007, M. [Z] n'ayant pas demandé la réalisation de la vente, le soussigné de première part se déclare libéré de tout engagement. Il supportera seul toutes indemnités éventuelle et fera son affaire personnelle toute procédure qui pourrait être réclamée ou engagée par M. [Z] ou toute personne qui se serait substituée à lui.' Dans ces conditions, compte tenu de la rédaction de cette clause, il est établi que la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 a suffisamment pris conscience du risque qu'elle prenait en acceptant de signer dès le 21 décembre 2007, ce nouvel acte et aucun manquement de ce chef à son obligation de conseil, ne peut être imputable à M. [P]. Sur les fautes commises dans la conduite de la procédure Devant le juge des référés saisi par M. [Z], et en présence de la société PATRIMOINE 17, Me [P] qui assistait la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [Z], à l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses, compte tenu notamment d'une procédure pendante au fond et au mal fondé des demandes de M. [Z] et reconventionnellement a sollicité au profit de son client l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation. La cour relève qu'il n'a pas été suivi par le juge des référés, mais que pour autant les moyens qu'il a fait valoir n'étaient pas dépourvus de toute pertinence. La cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 a écarté les dernières conclusions signifiées au nom de cette société aux motifs qu'elles ne précisaient pas son véritable siège social. Elle a cependant, indiqué qu'elle statuerait au vu des conclusions de cette société signifiées le 6 mai 2008. La société SARL SELF SERVICE HAVRE 5, qui se prévaut de la faute commise par Me [P], qui n'a pas modifié dans ses dernières conclusions l'adresse du siège social de la société, ne justifie pas pour autant qu'elle n'a pu en cause d'appel faire valoir ses moyens, puisque la cour a expressément indiqué que si elle écartait les dernières conclusions, elle statuait au vu des précédentes. Elle ne justifie pas d'avantage du fait que des moyens différents de ceux examinés par la cour se trouvaient dans les conclusions écartées. Par ailleurs, elle reproche à Me [P] de ne pas alors fait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce de juin 1960, n'existait pas. La cour relève que Me [P] a alors fait valoir d'autres moyens qui certes n'ont pas été retenus, sans qu'il puisse être établi que cette omission ait été à l'origine de la décision de la cour d'appel. Certes le tribunal de commerce de Nanterre dans sa décision au fond de septembre 2011 a retenu que l'acte de cession du fonds de 1960 n'ayant jamais existé, la condition stipulée à la promesse de vente de produire cet acte était sans cause ; que dès lors, la vente n'ayant pas été réitérée le 15 décembre 2007, et aucun accord de prolongation de ce délai n'étant intervenu entre les parties, que M. [Z] ayant été informé avant le 15 septembre 2007, la non réalisation de la vente n'est pas imputable à la société SELF SERVICE HAVRE 5. Cependant, il convient de remarquer que la cour d'appel de Paris dans sa décision du 25 mai 2011, opposant l'agent immobilier à la société SELF SERVICE HAVRE 5 alors représentée par Me [P], sans faire mention de l'inexistence de cet acte de cession de 1960, avait relevé qu'aucun délai de prorogation de la promesse n'ayant été convenu entre les parties, et les délais étant de rigueur, la promesse était caduque au 15 décembre 2007 et que les parties étaient à cette date déliées. La faute commise par M. [P], en sa qualité de rédacteur d'acte en reproduisant une mention relative à l'origine du fonds, sans s'être assuré préalablement de sa pertinence et en érigeant en condition particulière la production d'un acte, qui s'est révélé inexistant, a exposé sa cliente à devoir subir une procédure du fait de l'acquéreur évincé, dont l'issue était à ce point incertaine que quatre décisions en sens contraire ont été rendues par les juridictions saisies. Sur le préjudice et le lien de causalité La société SELF SERVICE HAVRE 5 soutient qu'à cause des fautes commises par Me [P] tant en qualité de rédacteur d'acte que de conseil lors de la procédure de référé et d'appel dudit référé, elle a été condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 45.000 euros au titre du dédit et de 45.000 euros au titre du remboursement de l'indemnité d'immobilisation ; que par la suite le tribunal de grande instance de Nanterre a le 30 septembre 2011, condamné M. [Z] à lui restituer lesdites sommes et à lui payer la somme de 5625,72 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle n'a pu cependant recouvrer ces sommes sur M. [Z], celui-ci étant insolvable. Elle sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 90.000 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au montant du dédit et de l'indemnité d'immobilisation, ainsi que la somme de 8.625,72 euros, à titre de dommages-intérêts, correspondant, pour 5.625,72 euros aux honoraires d'avoués et intérêts de retard et pour 3000 euros à la condamnation de M. [Z] à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] a fait procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance dont il était bénéficiaire par saisie entre les mains de Me [P], en date du 21 avril 2008, pour une somme de 93.735,40 euros, correspondant au principal des condamnations dont il bénéficiait outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et s'agissant de l'exécution de l'arrêt confirmatif d'appel par saisie entre les mains de Me [P] en date du 15 juillet 2008, pour la somme de 5307,53 euros, correspondant aux frais d'avoué, à une condamnation à payer une somme de 2.500 euros prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux intérêts de retard sur le principal. La cour relève que les décisions dont l'exécution forcée a été poursuivie étant dépourvues de l'autorité de chose jugée, les condamnations prononcées à titre provisionnel ont perdu tout fondement, le tribunal saisi au fond ayant statué en sens inverse. La société SELF SERVICE HAVRE 5 soutient qu'il lui est impossible de recouvrer le montant des condamnations prononcées à son profit à l'encontre de M. [Z]. Cependant, à l'appui de cette affirmation, elle se contente de produire une enquête, dont l'auteur et sa qualité, sont inconnues, effectuée à une date non précisée, mais en tout état de cause postérieure au mois de janvier 2012, relative à M. [Z], ce qui ne peut suffire à établir qu'elle ne peut après l'obtention d'un titre en sa faveur, assorti de l'exécution provisoire, obtenir le recouvrement forcé de sa créance. Par ailleurs, la cour relève que c'est à juste titre que M. [P] fait valoir que la vente est finalement intervenue pour une somme de 550.000 euros, au lieu de 450.000 euros. Dans ces conditions, quand bien même la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 n'arriverait pas à recouvrir sur M. [Z], les sommes acquittées dans le cadre d'une exécution forcée injustifiée, elle n'a subi en l'espèce aucun préjudice, puisque le montant total des sommes qu'elle a acquitté est inférieur à la plus value obtenue lors de la deuxième cession. En conséquence, il y a lieu de la débouter de ses demandes. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'action en justice n'ouvre droit à dommages-intérêts qu'autant qu'elle procède d'un abus. Tel n'est pas le cas de l'action de la SARL SELF SERVICE HAVRE 5, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, d'autant qu'une faute a été retenue à l'encontre de M. [F] [P], même si en l'absence de préjudice, les demandes formées à son encontre par l'intimée n'ont pas prospéré. Il y a donc lieu de débouter Me [P] des demandes formées à ce titre. Sur les demandes accessoires Le présent arrêt infirmant le jugement entrepris, les dépens de première instance seront mis à la charge de la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 et cette société sera déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, auxquelles il a été fait droit en première instance. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 et il ne sera pas fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 de l'ensemble de ses demandes, Déboute M. [F] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me HAY, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-12-05 | Jurisprudence Berlioz