Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-12.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.079
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Albert A...,
2°) Mme Jacqueline Y..., épouse A...,
demeurant tous deux ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre B), au profit de Mlle Séverine C..., demeurant ... (11e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., E..., Z..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Boullez, avocat des époux A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux A..., propriétaires d'un local à usage d'habitation donné en location à Mlle C... suivant bail conclu le 25 septembre 1978 au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1985) d'avoir décidé que les rapports nés de ce bail sont régis par les dispositions générales de la loi susvisée alors, selon le moyen, "que la renonciation, même implicite, est établie dès lors que le titulaire d'un droit acquis, fût-il d'ordre public, est en mesure de l'exercer et le révèle par une volonté manifeste de renoncer et des agissements non équivoques ; qu'il en était ainsi dans le présent litige ou après un premier renouvellement du bail pour une durée d'un an, Mlle C..., qui n'avait jamais invoqué le défaut de conformité des locaux par rapport aux normes réglementaires de confort, d'entretien et d'habitabilité, ne pouvait ignorer qu'un bail d'une durée d'une année se référant à l'article 3 sexies de la loi de 1948 succédait inévitablement à d'autres baux dont elle a invoqué tardivement les prétendues irrégularités ; qu'en ne recherchant pas si les éléments constatés ne constituaient pas une renonciation implicite, mais sans équivoque, à invoquer des droits acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mlle C... n'avait reçu la communication des actes des baux précédents qu'à l'occasion de l'instance et n'avait acquis une vision complète des problèmes litigieux qu'à la faveur de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la locataire n'avait pas manifesté d'une manière non équivoque la volonté de la locataire de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irréguliers les baux successifs alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a statué ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des époux A... qui avaient fait valoir qu'en dépit des formules peut-être insuffisamment précises employées dans les divers constats, ils étaient en mesure d'apporter la preuve qu'un ravalement avait été opéré en 1969 et la réfection des menuiseries extérieures réalisées en 1974, et que tous ces travaux avaient été réceptionnés sous contrôle d'architecte par le Fonds national d'amélioration de l'habitat ; qu'en ne procédant pas à des vérifications qui auraient permis de valider les baux antérieurs, la cour d'appel, qui a retenu l'absence de douche ou de baignoire, non exigible dans les décrets précédents de 1962 et 1964, n'a en outre pas donné de base légale à sa décision" ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le constat dressé pour être annexé au bail du 16 juillet 1973 ne répondait pas aux prescriptions réglementaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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