Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02166 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKB
N° de Minute : 2169
Ordonnance du jeudi 07 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [W]
né le 02 Juin 1972 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté parMe Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 07 décembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 07 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal de non comparution ;
Vu la plaidoirie de Maître LAMBERT venant au soutien des intérêts de l'appelant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la sortie de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 3], où il exécutait plusieurs peines d'emprisonnement criminelle et correctionnelles, M. [F] [W], né le 2 juin 1972 à [Localité 1] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prise par Mme la préfète de l'Oise le 22 septembre 2023 et notifiée le 28 septembre 2023 et d'un placement en rétention administrative notifié le 6 octobre 2023 (10h05) par la même autorité.
Le placement en rétention administrative de M. [F] [W] a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 8 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 10 octobre 2023. Son placement en rétention a de nouveau été prolongé, pour une durée de 30 jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 5 novembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 7 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 5 décembre 2023 (14h29) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [F] [W] pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [W] du 6 décembre 2023 à 10h36, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [F] [W] expose les moyens suivants :
- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation pour défaut d'avis aux procureurs de la république et aux juges des libertés et de la détention compétents du changement de centre de rétention administrative,
- le défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l'article L 742-5 du même code, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En outre, il est admis de façon constante que l'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Enfin, en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, depuis la dernière décision de prolongation, l'administration a reçu une réponse des autorités consulaires algériennes qui ont, par courrier du 15 novembre 2023, indiqué que l'identité et la nationalité algérienne de M. [F] [W] étaient confirmées. Néanmoins, ce courrier ne comporte aucun engagement de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ou de prise de rendez-vour pour procéder à sa remise. Alors qu'un vol était programmé le 7 décembre 2023 dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, l'absence de réponse plus précise de la part des autorités consulaires algériennes, trois semaines après le dernier courrier adressé et l'état des diligences ainsi constaté ne répondent pas aux exigences de l'article précité pour la troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention, aucun élément objectif de la procédure présentée ne permettant de laisser raisonnablement penser que le laissez-passer consulaire sera délivré dans un temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
Ainsi, les conditions légales de troisième prolongation n'étant pas réunies, il convient d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, d'ordonner la levée du placement en rétention de M. [F] [W].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la main levée du placement en rétention administrative de M. [F] [W] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE,
conseillère
N° RG 23/02166 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2168 DU 07 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [W]
- décision notifiée à M. [F] [W] le
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Lilia LAMBERT le jeudi 07 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 07 décembre 2023
N° RG 23/02166 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKB
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