Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02628 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDY
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2024
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]
Représenté par son syndic : Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, SAS
Représentant : Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0720
C/
Madame [D] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]
Représenté par son syndic : Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, SAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Saad EL JORD
Mme [D] [Y]
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11-03-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner MME [Y] [D] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
- 6101.44 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 11-03-24 ,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.
A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes.
Régulièrement citée à l’audience , MME [Y] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales
- le décompte de la créance
- la mise en demeure .
Il ressort de ces documents que MME [Y] [D] reste devoir la somme de 6101.44 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-01-24 , appel du 1er trimestre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 11-03-24 .
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [Y] [D] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [Y] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l'audience publique :
Condamne MME [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
- 6101.44 euros au titre des charges de copropriété au 01-01-24 , avec intérêts au taux légal à compter du 11-03-24 ,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne MME [Y] [D] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge
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