Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/164
N° RG 24/02952 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZY
Jugement (N° 11-24-0022) rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
Madame [T] [V]
née le 03 Octobre 1959 à [Localité 29] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle Bion, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉES
Madame [H] [U] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Société [17] DGSR Judiciaire
[Adresse 6]
Société [10]
[Adresse 8]
Société [23]
[Adresse 5]
SA [15] chez [Localité 26] Contentieux
[Adresse 1]
SA [16] chez [27]
[Adresse 18]
Société [20] chez[24]s
[Adresse 3]
Société [12] chez [Localité 26] Contentieux
[Adresse 1]
SAS [22]
[Adresse 28]
SA [13]
[Adresse 9]
Société [25] chez [27]
[Adresse 18]
SARL [19]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a, après rapport oral de l'affaire, entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mai 2023,
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
***
Après avoir bénéficiée de 57 mois de mensualités de remboursement, suivant déclaration enregistrée le 26 septembre 2029 au secrétariat de la [11], Mme [T] [V] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 15 décembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de Mme [T] [V] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par jugement du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a écarté la créance de Mme [H] [U] [L] et fixé le montant de la créance de la SA [17] à la somme de 62 941,39 euros.
Le 16 novembre 2023, après examen de la situation de Mme [T] [V] dont les dettes ont été évaluées à 116 525,23 euros, les ressources mensuelles à 3226 euros et les charges mensuelles à 2209 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 1017 euros et un maximum légal de remboursement de 1833,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1017 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 27 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances à l'issue du plan.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2023 à Mme [T] [V] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2023.
L'affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024, renvoyée à celle du 2 avril 2024.
A cette audience, Mme [T] [V], représentée par son conseil a contesté la capacité de remboursement retenue par la [11], indiquant qu'elle était actuellement en arrêt maladie, qu'elle devrait prendre sa retraite prochainement et assumait des frais importants relatifs à la prise en charge de plusieurs animaux.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par un jugement du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- rappelé que la créance de Mme [H] [U] [L] était écartée de la procédure ;
- rejeté le recours de Mme [T] [V] ;
- confirmé les mesures de la Commission du 16 novembre 2023 et leur a conféré force exécutoire ;
- dit que ces mesures seront annexées à la présente décision ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 15 juin 2024, Mme [T] [V] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 juin 2024.
Mme [T] [V] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience du 27 novembre 2024.
A l'audience du 27 novembre 2024, Mme [T] [V], représentée par son conseil, à remis des conclusions qu'elle a développé oralement à l'audience auquel il convient de se référer.
Elle estime que la capacité de remboursement fixé par le premier juge est trop élevée, elle demande qu'elle soit fixée à la somme de 600 euros. Elle a indiqué que ses charges ont été sous évaluées et sa capacité de remboursement surévaluée ; qu'elle est suivie par un psychiatre en raison de problèmes rencontrées dans son activité professionnelle ; qu'elle envisage de prendre sa retraire et que ses ressources vont encore diminuer et qu'elle a des frais importants en raison de la prise en charge de plusieurs animaux.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [V] [T], sera fixé à la somme de 114 435,31 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [T] [V] travaille en tant qu'ingénieur de production, elle perçoit une rémunération mensuelle de 2 759,21 euros (moyenne des revenus nets perçus d'août à octobre 2024).
La part saisissable sur les revenus de Mme [T] [V] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 1 217,61 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 635,70 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur qui vit seule, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1 960,17 euros
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 799 euros la capacité de remboursement de Mme [T] [V], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1 960,17 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (635,70 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 2 123,51 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 1 217,61 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1 960,17 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.
S'il est manifeste que Mme [T] [V] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer une partie de ses dettes dans le délai de 27 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 57 mois dont elle a déjà bénéficié et compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle 799 euros de Mme [V] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité des recours de Mme [T] [V];
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [T] [V] à la somme mensuelle de 799 euros ;
Dit que M. [T] [V] devra rembourser ses dettes sur une durée de 27 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Date de l'arrêt du plan : 27 février 2025 Mensualité de remboursement : 799 euros Nombre de mois : 27
Créanciers
Solde des créances
Du 1au 27ème mois :
27 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Alsace Déménagement
830 €
30,75€
0,00 €
Les revêtements Briard
1 660€
61,48€
0,00 €
Sarl [19]
3 403 €
126,04€
0,00 €
[20]
992,98 €
36,78€
0,00 €
[21]
2129113431
1 728,86€
64,04€
0,00€
[21]
2129113432
556,08€
21€
0,00€
[25]
1 498,93€
55,51€
0,00€
[12]
36410495941600
2 824,80€
104,62€
0,00€
[12]
36440019118700
6 451,83€
238,96€
0,00€
[12]
44213442529005
4903,46€
59,82€
3 288,32€
[15]
50743663699006
11 667,98€
0,00€
11 667,98€
[16]
14 976€
0,00€
14 976€
[17] SAV [14]
62 941,39€
0,00€
62 941,39€
TOTAL
114 435,31€
799€
92 873,69 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [T] [V] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [T] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE