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Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2304732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2304732

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B veuve C, représentée par Me Laconi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Par une décision du 30 juin 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il résulte de l'instruction qu'un bail glissant a été mis en place en cours d'instance entre Mme C, l'association : " Soliha Provence " et le bailleur social : " Unicil ". L'état du dossier permet ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour Mme C. Cette dernière a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par un courrier du 23 avril 2024, dont elle a accusé réception le lendemain. L'intéressée a en outre été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Mme C n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 décembre 2024. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.

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