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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-11.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.410

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Union de Banques à Paris, venant aux droits de la Compagnie Commerciale de banque, anciennement dénommée Discount Bank France, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société les Mutuelles du Mans (IARD), anciennement dénommée Mutuelle générale française accidents, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société l'Union des banques à Paris, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., clerc de M. Z..., notaire, a commis, dans l'exercice de ses fonctions, des détournements de fonds ; que l'assureur de responsabilité de M. Z..., la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, a assigné la Compagnie commerciale de banque, précédemment dénommée Discount Bank, en remboursement des sommes versées à des victimes des détournements ; qu'elle a fait valoir que cette banque, aux droits de laquelle vient l'Union de Banques à Paris (UBP) avait engagé sa responsabilité dès lors que les fonds détournés avaient transité, au moins pour partie, par un compte ouvert dans ses livres au nom de M. Y... et qu'elle avait fait preuve de négligences qui avaient permis à son client de commettre les détournements ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988) a déclaré la demande recevable, retenu la responsabilité partielle de la banque et ordonné une expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que l'UBP fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action des Mutuelles du Mans alors, selon le moyen, que la subrogation d'un responsable dans les droits de la victime contre un autre responsable n'existe que dans la limite des sommes payées à ladite victime ; que l'action de l'assureur n'était donc recevable contre la banque que dans la mesure où il bénéficiait d'une subrogation dans les droits des victimes pouvant elles-mêmes agir contre cette banque ; que dès lors qu'il était constaté que la subrogation n'était établie qu'à concurrence de 1 950 francs dans les droits de l'une des victimes, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1251 du Code civil et 146 du nouveau Code de procédure civile en déclarant recevable dans son entier l'action des Mutuelles du Mans et en ordonnant une expertise n'ayant d'autre objet que de suppléer la carence de l'assureur dans la preuve de sa qualité pour agir ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, par application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, les Mutuelles du Mans étaient subrogées, à concurrence des indemnités qu'elles justifiaient avoir versées par la production des quittances subrogatives, dans les droits et actions de leur assuré ; qu'elle en a exactement déduit que l'assureur était recevable, comme l'aurait été M. Z... lui-même, subrogé dans les droits et actions des victimes indemnisées, à engager une action contre l'UBP qu'il prétendait co-responsable du dommage et, aux fins de déterminer l'étendue du préjudice directement causé par la faute de la banque, à solliciter une expertise pour rechercher quelles sommes, parmi celles détournées dans l'étude du notaire et remboursées aux victimes, avaient transité par le compte bancaire de M. Y... ; que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'UBP partiellement responsable du détournement des fonds ayant transité par le compte ouvert dans ses livres par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le banquier n'est tenu ni de surveiller le compte de son client lorsque son fonctionnement est régulier au regard des règles cambiaires, ni d'effectuer des "vérifications discrètes" sur les conditions de ce fonctionnement ; et alors, d'autre part, que la personnalité de M. Y..., clerc de notaire, et le fait que les chèques litigieux ne constituaient qu'une faible part des mouvements du compte et s'expliquaient par l'activité annexe de marchand de biens exercée par M. Y... étaient de nature à ne pas inciter la banque à des vérifications particulières ; Mais attendu que la cour d'appel a pu considérer que les négligences de la banque avaient facilité la mise en place et le fonctionnement du mécanisme bancaire qui avait permis à M. Y... d'opérer les détournements ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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