Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nacer,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1988, qui, pour séjour irrégulier en France, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et lui a fait interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle que modifiée, ensemble insuffisance de motifs et donc méconnaissance des exigences de l'article 485 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable des faits de séjour irrégulier en France et de l'avoir condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 francs d'amende et à l'interdiction pendant une durée de trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français ; " aux motifs qu'il est constant que Nacer X..., ressortissant algérien, entré pour la première fois en France en 1968, à l'âge de 13 ans, a fait l'objet d'une mesure de refoulement en 1977, compte-tenu de son mauvais comportement ; que l'intéressé est cependant revenu illégalement en France en 1979 ; qu'au mois de décembre 1981, la décision de refoulement ayant été abrogée, il a été invité à régulariser sa situation ; que, le 11 juin 1982, il lui a été enjoint de quitter le territoire français, la régularisation n'étant pas intervenue ; qu'il n'a pas obtempéré ; que l'infraction poursuivie est donc caractérisée ; " et aux motifs encore que les premiers juges ont appliqué au prévenu une sanction adéquate, à laquelle il y a lieu cependant d'ajouter l'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ; qu'il convient en effet de retenir que Nacer X... refuse obstinément depuis de nombreuses années de tenir compte des décisions administratives le concernant, qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas de ressources avouables et qu'il vit aux dépens de la collectivité ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que rentré en France en qualité de touriste le 17 juin 1979 le prévenu soutient sans en rapporter la preuve avoir obtenu le 17 novembre 1980 la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, récépissé qui aurait été renouvelé le 16 mars 1981 ; qu'au cours de cette période, le prévenu faisait connaissance de Anna Carméla Z..., séparée A..., devenait son concubin le 18 avril 1980 et deux enfants naissaient de cet état, X... Nacciaet X... Mansour, nés respectivement les 24 avril 1981 et 16 novembre 1982 ; que par décision du 7 juin 1982 le préfet, commissaire de la République de la Haute Marne, enjoignait au prévenu de quitter le territoire français ; que depuis cette date X... n'a pas déféré à cette injonction et continue de séjourner en France sans disposer de la carte requise et ne peut présenter un récépissé de délivrance ou de renouvellement de celle-ci ; " alors que d'une part X..., père d'un enfant né en France le 24 avril 1981 et vivant avec la mère dudit enfant comme le constatent les premiers juges, ne pouvait légalement par décision du 7 juin 1982 notifiée le 11 juin 1982 être " enjoint de quitter le territoire français " par le préfet, commissaire de la République de la Haute-Marne, et ce parce que X... était à cette date père d'un enfant français résidant en France, exerçait l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et subvenait effectivement à ses besoins ; qu'en retenant néanmoins ce dernier dans les liens de la prévention au motif central qu'il n'avait pas obtempéré à l'injonction de quitter la France, la Cour ne caractérise pas avec la minutie qui s'imposait eu égard aux circonstances de l'espèce, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, violant ainsi ledit article, ensemble les articles 23 et 25 de ladite ordonnance ; " alors que d'autre part et en tout état de cause, X..., qui avait obtenu un permis de conduire le 28 janvier 1982 de la préfecture de la Haute-Marne faisait valoir qu'il ne pouvait produire son récépissé de demande de carte de séjour, récépissé renouvelé le 16 mars 1981 puisque l'Administration le lui avait retenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se contentant des motifs du jugement quant à ce, la cour d'appel de Dijon motive insuffisamment son arrêt au regard des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 " ;
Attendu que pour retenir à l'encontre de X... le délit de séjour irrégulier en France constaté le 3 août 1987, l'arrêt attaqué énonce qu'après l'exécution d'une mesure de refoulement intervenue en 1977, le prévenu est revenu illégalement en France, en 1979 ; que par la suite il a négligé de régulariser sa situation malgré l'offre qui lui en a été faite en 1982 ; qu'il n'a pas davantage obtempéré à une injonction postérieure de quitter le territoire français ; Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi et donné une base légale à sa décision ; Attendu, par ailleurs, qu'en prononçant à l'encontre de X... la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Qu'en effet ces dispositions ont cessé d'être applicables, depuis la promulgation de la loi du 9 septembre 1986, à l'interdiction du territoire français prévue par l'article 19 de ladite ordonnance, visé à la poursuite ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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