Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[H] c/ S.A.R.L. ALUMINIUM ERIC SERRURERIE
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 24/02419 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXYZ
Expédition délivrée
à Me PONTIER
à Me OLLIE
le
DEMANDERESSE:
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvain PONTIER avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. ALUMINIUM ERIC SERRURERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] a fait effectuer des travaux de dépose et pose de volets par la SARL ALUMINIUM ERIC SERRURERIE.
Elle a versé 500 Euros suite à la réalisation d'une partie des travaux en janvier 2019 ;
Elle a prétendu d'une part que les travaux n'ont pas été achevés et d'autre part que des désordres sont apparus suite à l'intervention de la société ALUMINIUM ERIC SERRURERIE.
De ce fait, Madame [H] a fait intervenir son assureur protection juridique lequel a mis en demeure ALUMINIUM ERIC SERRURERIE de remédier aux malfaçons.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021, Madame [F] [H] a fait assigner la société ALUMINIUM ERIC SERRURERIE devant le Tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, à l'audience du 13 janvier 2022, aux fins notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de ;
- déclarer recevable et bien fondée son l'action,
- condamner la société ALUMINIUM ERIC SERRURERIE au paiement de la somme de 500 euros correspondant à l'acompte versé du fait des travaux mal effectués,
- la condamner au paiement de la somme de 900 euros correspondant au travaux de remplacement,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de renvois contradictoires aux audiences du 3 mai 2022, du 2 novembre 2022, du 4 janvier 2023 et du 8 février 2023.
A l'audience du 8 février 2023, Madame [F] [H] a sollicité de déclarer la demande en paiement du solde des travaux de la société ALUMINIUM ERIC SERRURERIE prescrite et, à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert avec mission habituelle en pareille matière.
En défense, la société ALUMINIUM ERIC SERRURERIE a sollicité de débouter Madame [F] [H] de l'intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 391 euros au titre du paiement du solde des travaux, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le jugement du 6 avril 2023 a :
Débouté Madame [F] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la société ALUMINIUM ERIC SERRURERIE en paiement de 391 Euros correspondant au solde de la facture du 18 janvier 2019
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les parties à régler les dépens chacune par moitié ;
Suite au dépôt d'une requête en omission de statuer par Madame [H], audiencée le 20 mars 2024, il a été rajouté dans le dispositif du jugement susvisé, par jugement du 7 mai 2024 :
" DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande d'expertise ; "
Cependant, par erreur, la requête en omission de statuer a été enrolée une deuxième fois, et les parties ont de ce fait été convoquées à l'audience du 26 juin 2024.
Lors de cette audience, le demandeur était présent et le défendeur n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué.
L'erreur d'enrôlement a été découverte à ce moment-là.
L'affaire à été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
L'alinéa 2 de l'article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la présente affaire se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement n°24/390 B du 7 mai 2024 ayant statué sur une demande identique, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, et est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande irrecevable ;
DIT que les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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