Tribunal Administratif de Paris, 08 novembre 2022. 2222719
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222719
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police a fixé la Guinée comme pays à destination en exécution de l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Paris ;
2°) d'ordonner la communication des pièces sur lesquelles le préfet de police a fondé les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B, qui était retenu au centre de rétention administratif de Paris-Vincennes et qui a été libéré par décision 1er novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 8 novembre 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2222719/12-3
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