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Cour d'appel, 14 mai 2008. 06/01009

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01009

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT N° 654 CHAMBRE SOCIALE R.G. : 06/01009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE 04 juillet 2001 Section: Encadrement S/RENVOI CASSATION X... C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 MAI 2008 APPELANT : Monsieur Serge X... né le 21 Septembre 1952 à MARSEILLE (13000) ... 13600 LA CIOTAT représenté par la SCP FOURNIER-DE VILLERS, plaidant par Maître FOURNIER avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE Palais de la Bourse BP 1826 13222 MARSEILLE CEDEX 01 représentée par Maître Paul S. MIMRAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Dominique MOUREY, Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2008 ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Serge X... était engagé le 12 avril 1978 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence, dite CCIMP et le 1er janvier 1989 il était nommé Directeur du Marketing et de la Communication de l'aéroport. Par lettre du 15 janvier 1997 il était dispensé de service à compter du 8 janvier 1997 et déchargé le 27 janvier suivant de ses fonctions avec affectation à partir du 21 janvier 1997 au Groupe Ecole Supérieure de Commerce en qualité de responsable assurance qualité. Monsieur X... introduisait une instance administrative qui aboutissait le 19 octobre 1999 à un arrêt définitif de la Cour administrative d'Appel de Marseille, se déclarant incompétente au profit du conseil des prud'hommes, pour la période précédant le 27 janvier 1997. Soutenant que cette affectation constituait une sanction déguisée, il saisissait le 7 août 2000 le Conseil des prud'hommes de Marseille pour obtenir: - la qualification de la mutation comme constituant une sanction prise à son encontre dans des conditions irrégulières, - la réparation de son préjudice moral et matériel à hauteur de la somme de 102.141 euros, - un rappel de salaires dans le cadre d'une classification au coefficient 800 au lieu de 600 soit pour la période du 1er janvier 1994 au 28 janvier 1997, la somme de 57.703 euros et les congés payés y afférents. Par jugement du 4 juillet 2001 cette juridiction rejetait les demandes concernant le rappel de salaires et la sanction disciplinaire mais lui octroyait la somme de 15 245 euros (100.000 F) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au déficit d'image résultant de la mutation. Sur appel de Monsieur X..., par arrêt du 26 juin 2003, la cour d'appel d'Aix en Provence réformait le jugement et condamnait l'employeur au paiement de 59 703.61 euros à titre de rappel de salaires et 5 970.36 euros à titre de rappel de congés payés sur salaires. Sur pourvoi de la CCIMP qui contestait le rappel de salaires, celui-ci était rejeté par arrêt du 30 novembre 2005. Sur pourvoi formé par Monsieur X..., par arrêt distinct du 14 décembre 2005, la Cour de cassation cassait et annulait l'arrêt mais seulement en ce qu'il a considéré que la mutation ne constituait pas une sanction disciplinaire et débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, au visa de l'article L.122-40 du code du travail et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de ce siège aux motifs que: Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article L.122-40 du code du travail ; Attendu que pour juger que cette affectation constituait une mutation entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces produites aux débats, d'une part, que le caractère difficile du salarié lui occasionnait divers conflits avec ses partenaires de travail, d'autre part, que le poste nouveau qui lui était attribué revêtait un niveau de responsabilité et d'indépendance et une importance au sein de l'entreprise comparables, voire supérieures à la fonction précédente, que l'employeur produit un échange de correspondances entre le salarié, prompt aux réclamations comme à la critique acerbe, et les conflits qui s'en suivaient, tant avec les autres salariés qu'avec les partenaires de l'entreprise; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la mesure avait été prise par l'employeur à la suite d'un comportement qu'il avait considéré comme fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 alinéa 2 du NCPC; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a considéré que la mutation ne constituait pas une sanction disciplinaire et débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 26 juin 2003 (..) Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation; Dit que le changement d'affectation du salarié constituait une sanction disciplinaire de la part de l'employeur, Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de dommages intérêts en résultant. Actuellement Monsieur X... soutient dans ses dernières conclusions que: -l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille en date du 15 novembre 2005 annule des sanctions postérieures à la mutation disciplinaire, en l'occurrence un blâme du 6 novembre 1997 et le licenciement du 19 Juin 1999 et ne tranche pas le litige soumis à la Cour de renvoi, ce qui rend sans fondement l'exception de chose jugée invoquée par l'intimée ; - depuis l'arrêt de la cour de cassation, la mutation est qualifiée de sanction disciplinaire or, selon l'article L.122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée sans que le salarié soit informé des griefs retenus contre lui ; - la mutation sanction doit être annulée et indemnisée eu égard à l'important préjudice qui en est résulté. Il demande: - l'annulation de la décision disciplinaire pour vice de forme et défaut de motifs, - la somme de 200.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, - le rétablissement dans ses fonctions antérieures de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence ou dans un poste équivalent au sein de la société CCIMP et subsidiairement, de lui allouer la somme de 300 000 euros pour perte de chance de promotion, privation de salaire à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle dans ses nouvelles fonctions, vente de son appartement, problèmes de santé à la suite des sanctions injustifiées qui ont suivi la mutation sanction. Il sollicite aussi la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CCIMP soulève l'irrecevabilité des demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée par la Cour Administrative d'Appel de Marseille le 15 novembre 2005 devant laquelle Monsieur X... avait présenté des demandes identiques qui ont été tranchées par la juridiction administrative. Subsidiairement, elle invoque le caractère indéterminé et indéterminable des demandes de dommages et intérêts de Monsieur X... inhérentes au changement d'affectation dans la mesure où en fait elles se rapportent aux conséquences de la rupture du contrat de travail intervenue le 19 juin 1999. Elle sollicite une somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur l'exception de chose jugée La Cour d'Appel administrative de Marseille a, dans un arrêt rendu le 19 octobre 1999, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1997 et rejeté les demandes présentées par Monsieur X... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que les fonctions de Directeur de marketing et de la communication s'exerçant dans le cadre des services industriels et commerciaux de l'aéroport de Marseille jusqu'au 27 janvier 1997, le litige individuel opposant les parties relevait de la compétence de l'ordre judiciaire. Dès lors, et dans la mesure où la fin de non recevoir soulevée par l'intimée concernent des faits postérieurs au 27 janvier 1997, seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître, ce qui rend celle-ci irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente. Surabondamment, la Cour observe que le litige soumis à la Cour d'Appel Administrative de Marseille ayant donné lieu à l'arrêt du 15 novembre 2005 ne concerne pas la sanction disciplinaire de changement d'affectation prononcée le 27 janvier 1997 mais des sanctions postérieures. Sur le changement d'affectation Contrairement à ce qui est prétendu par l'intimé les demandes faites par Monsieur X... tendant à voir annuler la sanction disciplinaire de changement d'affectation et à obtenir réparation des préjudices en résultant sont déterminées. Ces demandes sont donc recevables. La Cour de ce siège doit statuer dans la limite de la saisine fixée par la Cour de Cassation qui a considéré que le changement d'affectation notifié à Monsieur X... le 27 janvier 1997 constituait une sanction disciplinaire de la part de l'employeur et qui a renvoyé devant la Cour de ce siège afin qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette sanction et de dommages et intérêts en résultant. Aux termes de l'article L 122-41 du code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Toute modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié. En l'espèce, Monsieur X... a été dispensé de service à compter du 8 janvier 1997 et a fait l'objet le 27 Janvier suivant d'une décharge de ses fonctions de Directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille et d'une affectation au Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Marseille Provence en qualité de Responsable Assurance Qualité, prenant effet à compter du 21 janvier 1997. Ce changement d'affectation qui constitue une sanction disciplinaire n'a pas été accepté expressément par Monsieur X... qui l'a d'ailleurs contesté dans plusieurs courriers adressés en avril et mai 1997 en sollicitant le rétablissement dans ses anciennes fonctions. La sanction ainsi infligée au salarié n'est pas motivée. Une telle sanction n'est pas régulière. Dès lors, la demande en annulation doit être accueillie et le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 4 juillet 2001 infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts en réparation d'un déficit d'image lié à la mutation. En l'état de cette annulation, la remise en l'état antérieur s'impose et il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la CCIMP de rétablir Monsieur X... dans les fonctions qu'il occupait avant le 21 janvier 1997, date de prise d'effet de la sanction. Les circonstances brutales dans lesquelles le prononcé de la sanction disciplinaire de changement d'affectation est intervenu, précédé d'une dispense d'activité avec retrait de certains avantages en nature ont occasionné à Monsieur X... un préjudice indéniable d'autant que son ancienneté au poste de Directeur de marketing et de communication à l'aéroport de Marseille était importante (8ans) et que jusque là il n'avait pas démérité. Les éléments produits sur l'étendue et l'importance de ce préjudice justifient une indemnisation égale à 60.000 Euros à laquelle la CCIMP doit être condamnée. Sur les autres demandes Dans la mesure où la Cour a fait droit à la demande de rétablissement dans les fonctions antérieures à la prise d'effet de la sanction disciplinaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en réparation du préjudice matériel. Il paraît équitable que la partie intimée participe à concurrence de 3.000 Euros aux frais exposés en cause d'appel par Monsieur X... et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 Décembre 2005, Statuant dans la limite de la saisine ; Dit que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée est irrecevable ; Dit que les demandes de Monsieur X... sont recevables ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le changement d'affectation de Monsieur X... ne constituait pas une sanction disciplinaire et a alloué des dommages et intérêts en réparation d'un déficit d'image lié à la mutation ; Et statuant à nouveau, Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence à payer à Monsieur Serge X... une somme de 60.000 Euros en réparation du préjudice subi à l'occasion du prononcé de la sanction disciplinaire de changement d'affectation ; Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence à rétablir Monsieur X... dans les fonctions qu'il occupait avant le 21 janvier 1997, date de prise d'effet de la sanction ; Y ajoutant, Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence à payer à Monsieur X... une somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

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