Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-19.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.615

Date de décision :

6 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge A..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Saintes, au profit : 1°/ de Mme marie-Françoise Fuschs, épouse Contre, demeurant ... (Charentes-Maritimes), 2°/ de la recette municipale de Saintes, esplanade du 6e RI, Saintes (Charentes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z..., épouse X..., et la recette municipale de Saintes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 2273 et 2274 du Code civil ; Attendu que, par ordonnance du 6 juin 1988, le tribunal d'instance de Saintes a, sur demande de saisie-arrêt, fixé provisoirement à la somme de 7 797,31 francs le montant de la créance d'honoraires de M. A..., avocat, à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a demandé la mainlevée de cette mesure ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce que l'article 2273 du Code civil dispose que l'action des avocats pour le payement de leur frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès et que la créance concernant un litige ayant donné lieu à un arrêt du 23 septembre 1985, l'action de M. Renauleaud est prescrite ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser la date à laquelle M. Renauleaud avait engagé l'action qu'il a jugé tardive et sans rechercher si la prescription de l'article 2273 du Code civil n'avait pas cessé de courir pour une des causes énoncées par l'article 2274 du même code, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ; Condamne Mme Y... épouse X... et la recette municipale de Saintes, envers M. Renauleaud, aux dépens liquidés à la somme de cinq cent quatre vingt dix huit francs vingt six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-06 | Jurisprudence Berlioz