Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-13.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.811
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François C..., demeurant 13, rueambetta, Albertville (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de la société civile immobilière Les Jonquilles, dont le siège social est ... renoble (Isère),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., F..., X..., A..., Z..., D...
B..., M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Les Jonquilles, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1991), que, courant 1976, la société civile immobilière (SCI) Les Jonquilles, a, en vue de la construction de plusieurs maisons individuelles dans un lotissement, confié à M. C..., géomètre-expert, les travaux de "géométrie" de l'opération immobilière ainsi que l'étude, l'exécution et le contrôle des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ; qu'après réception, invoquant des désordres, la SCI a assigné M. C... en réparation ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'action exercée par la SCI, alors, selon le moyen, "18) qu'en appliquant l'article 1147 du Code civil à l'absence de bacs à graisses et filtres épurateurs sur des fosses septiques sans rechercher si ces éléments d'équipement étaient ou non étrangers ou extérieurs aux bâtiments, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 28) que, dans le cas où les bacs à graisses et filtres épurateurs constituaient de menus ouvrages, les désordres les affectant ne pouvaient engager que la responsabilité biennale des constructeurs, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces désordres résultaient de vices les affectant ou de leur absence pure et simple ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la mission confiée à M. C... comportait les travaux de VRD et les équipements qui s'y rattachent et, d'une façon générale, tous les ouvrages extérieurs aux pavillons et non la construction des villas elles-mêmes et que les ouvrages manquants faisaient partie de ces équipements, la cour d'appel, qui a relevé que le système d'assainissement des villas était dépourvu de
filtre épurateur à la sortie des effluents de la fosse septique et de bac à graisse avant le raccordement des eaux usées à l'égout et qui a retenu exactement que les travaux de VRD situés à l'extérieur d'un bâtiment et les ouvrages d'assainissement ne relevaient pas de la garantie légale, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme principale de 289 748,76 francs, alors, selon le moyen, "18) que la mise en conformité du réseau d'assainissement par la pose de bacs à graisses et filtres épurateurs, non prévus à l'origine, entraînait une amélioration de ce réseau sans relation avec la faute imputée à M. C..., dans la mesure où la SCI aurait dû supporter un supplément de prix si ces éléments avaient été posés dès l'origine ; qu'en mettant cependant l'intégralité de la mise en conformité à la charge du géomètre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 28) que l'expert E... lui-même avait souligné que l'adjonction, sur les installations existantes, des appareils qui n'avaient jamais été prévus ni -a fortiori- payés, constituerait une plus-value de 50 000 francs apportée à l'ouvrage ; qu'en mettant cependant l'intégralité des travaux de reprise à la charge de M. C..., sans motiver sa séparation, sur ce point, d'avec le rapport expertal, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, s'agissant du coût des travaux de mise en conformité des installations d'assainissement, que M. C... ne formulait aucune critique sur les préconisations de l'expert, a souverainement apprécié le montant des travaux destinés à réparer les manquements constatés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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