Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2402359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402359
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2402339 tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, Mme B, de nationalité algérienne, se borne à faire valoir le délai d'audiencement de sa requête au fond, l'absence de mesure d'éloignement prise par le préfet et le fait qu'elle restera en situation irrégulière pendant une très longue période alors qu'elle est fondée à se voir délivrer un certificat de résidence. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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