Cour de cassation, 26 février 1979. 78-90.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-90.856
Date de décision :
26 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 419 et 420 du Code pénal, 59-2 et 59-4 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 6 du décret n° 68-1027 du 23 novembre 1968, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité des procès-verbaux des 7 et 9 février 1973 et de la procédure ultérieure et déclaré l'action publique éteinte par prescription ;
" aux motifs que l'article 59-4 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 eixge qu'au vu de l'avis de la commission technique, le Ministre de l'économie et des finances choisisse entre la possibilité de transmettre le dossier au Parquet soit en vue de l'application des dispositions des ordonnances 1483 et 1484, soit en vue de l'application de l'article 418 du Code pénal, ou d'offrir aux parties intéressées de souscrire un règlement amiable ;
" qu'en la cause, l'avis de la commission et le dossier ont été directement transmis le 24 décembre 1971 par le Président de celle-ci au magistrat instructeur sans que la commission se soit expressément prononcée sur l'application de l'article 419 du Code pénal, bien que la question lui ait été posée, et sans que le Ministre de l'économie et des finances ait statué sur l'option qui lui était réservée ;
" que sur cet avis incomplet de la commission technique et sans transmission préalable au Ministre de l'économie et des finances, le magistrat instructeur ne pouvait, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et la publication du décret du 23 novembre 1968, inculper les prévenus simultanément d'infractions à l'article 59 bis de l'ordonnance 1483 du 30 juin 1945 et à l'article 419 du Code pénal ;
" qu'a été commise une nullité pour violation d'une disposition substantielle d'ordre public et pour atteinte aux droits de la défense ;
" et que, cette nullité n'ayant pas été réparée avant la clôture de l'information, il y a lieu d'annuler les procès-verbaux de première comparution et l'ensemble de la procédure ultérieure, aucun acte valable n'ayant interrompu après le 13 juillet 1972 la prescription de l'action publique ;
" alors que, aux termes de l'article 59-4 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, la procédure de consultation de la commission technique ne concerne que les faits susceptibles de constituer des infractions aux dispositions concernant les ententes et les positions dominantes assimilées à la pratique de prix illicites, les infractions à l'article 419 du Code pénal continuant d'être régies par le droit commun, ce qui résulte encore des dispositions de l'article 6 du décret du 23 novembre 1968, d'après lesquelles les juridictions répressives d'instruction ou de jugement saisies notamment en vertu des dispositions de l'article 419 du Code pénal peuvent demander l'avis de la commission sur les pratiques visées aux articles 59 bis et 59 ter de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée, le rapprochement de ces deux textes montrant, en outre, que le droit d'option conféré au Ministre par l'article 59-4 n'a pas lieu de s'exercer lorsque les juridictions répressives sont déjà saisies sur la base de l'article 419 du Code pénal ;
" et alors, d'une part, qu'en l'espèce, la commission n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article 419, même si elle en avait été à tort requise par le magistrat instructeur, et la procédure ouverte en 1963 sur la base de ce dernier texte se poursuivait valablement, sans que le Ministre ait à exercer un droit d'option ;
" alors, d'autre part, que le fait que le magistrat instructeur ait inculpé les prévenus non seulement d'infraction à l'article 419 du Code pénal, mais encore d'infraction à l'article 59 bis de l'ordonnance 1483 et ce, en l'absence de décision ministérielle sur le second chef, n'était pas de nature à entacher de nullité l'information régulièrement ouverte et continuée du chef d'infraction à l'article 419 ;
" que d'ailleurs, sur le terrain même de l'article 59 bis, la sanction encourue n'était pas la nullité, le Ministre pouvant à tout moment intervenir pour régulariser la procédure et le juge d'instruction ayant tiré les conséquences du fait qu'il s'en était abstenu en rendant une ordonnance de non-lieu partiel ;
" alors, enfin, qu'à supposer même que la procédure ait été nulle, cette nullité n'aurait pu être prononcée, conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, qu'au cas où il y aurait eu atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
" et que, si la Cour a affirmé qu'il y avait eu, en l'espèce, violation non réparée des droits de la défense, cette affirmation est contredite par le fait que la procédure a été régularisée par l'ordonnance de non-lieu intervenue du chef de l'infraction à l'article 59 bis de l'ordonnance n) 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de X... et des établissements X..., et d'un réquisitoire introductif en date du 19 février 1963 visant, à la charge de toute personne que l'instruction ferait connaître, le délit d'action illicite sur le marché, prévu et réprimé par les articles 419 et 420 du Code pénal, le magistrat instructeur saisi a transmis le dossier à la Commission technique des ententes et des positions dominantes instituée par l'article 59 quater, alors en vigueur, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; qu'au vu de l'avis exprimé par cette commission, le 19 novembre 1971, et sur réquisitoire supplétif du 4 janvier 1973 pris contre Y... et Z..., des chefs d'infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal, et d'infraction à l'article 59 bis de l'ordonnance précitée, le juge d'instruction a, ensuite, inculpé les susnommés de ces deux chefs d'infractions ; qu'au terme de l'information, il a rendu une ordonnance portant non-lieu à suivre du chef d'infraction à l'article 59 bis précité et renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction aux articles 419 et 420 du Code pénal ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure à compter des procès-verbaux de première comparution des 7 et 9 février 1973, l'arrêt énonce que si, en 1963, il était loisible au ministère public d'engager des poursuites contre les susnommés sur le fondement des articles 419 et 420 du Code pénal, en revanche, le magistrat instructeur saisi ne pouvait pas procéder à une inculpation sans que le ministre de l'économie ait été appelé à décider, suivant la procédure instituée par l'article 59 quater et au vu de l'avis de la Commission technique des ententes et des positions dominantes, si le dossier devait être transmis au Parquet, soit en vue de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, soit en vue de l'application de l'article 419 du Code pénal, ou si, au contraire, il ui convenait d'offrir un règlement amiable aux parties intéressées ;
Attendu que, par ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, dès lors que l'information était suivie du chef d'infraction à l'article 59 bis de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les dispositions de procédure prévues par l'article 59 quater, avant même leur modification par l'ordonnance du 28 septembre 1967, interdisaient au magistrat instructeur de procéder comme il l'a fait, sans que le ministre de l'économie ait été mis en mesure d'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi, notamment celui d'offrir aux parties intéressées un règlement amiable ; que la violation de ces dispositions, qui portait atteinte aux intérêts des inculpés, ne saurait donner lieu à l'application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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