Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00843 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUFK
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 08 Décembre 1985 à SAINT QUENTIN (02100), demeurant 14, Hameau Christo - 50460 URVILLE NACQUEVILLE LA HAGUE
Représenté par Me Philippe BOURGET substitué par Me Anne-Sophie MARTEL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Association ANDRE- CENTRE DE SANTE ALLIANCE VISION LE HAVRE, dont le siège social est sis 207 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE pris en son établissement sis 71, boulevard de Strasbourg - Bâtiment 2 - Escalier A - 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2023, Monsieur [Z] [W] a donné à bail à l’association ANDRE-CENTRE DE SANTE ALLIANCE VISION LE HAVRE un logement situé 71 boulevard de Strasbourg, Bâtiment 2, Escalier A, 5ème étage, porte à droite de l’ascenseur, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 1 180 €, outre une provision sur charges de 170 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 050 € du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 1er avril 2024 a été délivré à la locataire le 26 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 7 août 2024, Monsieur [W] a fait assigner l’association ANDRE devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
- Concilier les parties si faire se peut, et à défaut,
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation du bail,
- Dire que l’association ANDRE est occupante sans droit ni titre,
- Prononcer en conséquence son expulsion, corps et biens et celle de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique et si besoin est passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
- Condamner l’association ANDRE à lui payer la somme de 6 750 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 27 juin 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 avril 2024,
- Condamner l’association ANDRE à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux (article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 et article 849 alinéa 2 du code de procédure civile),
- Condamner l’association ANDRE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-Condamner l’association ANDRE aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, le signalement CCAPEX, l’assignation, sa dénonce à la Sous-préfecture et les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [W] était représenté par Maître BOURGET, substitué par Maître MARTEL, qui a déposé le dossier. Il lui a été demandé de produire l’extrait Kbis de l’association.
L’association ANDRE, citée par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Maître BOURGET a produit une note en délibéré le 20 novembre 2024, dans laquelle il indique que l’association ANDRE fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la SELARL [T] [O], désignée en qualité de liquidateur, résilie le bail et d’ores et déjà autorise le bailleur à procéder au changement des serrures.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la dette locative
L’association ANDRE faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 30 novembre 2023, Monsieur [W] s’est désisté en cours de délibéré de sa demande portant sur la dette locative. Il conviendra de constater ce désistement.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 7 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à l’association ANDRE le 26 avril 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois prévu au contrat qui s’applique. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 juin 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à l’association ANDRE ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction de délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Toutefois, l’article L. 621-40-I du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire ce qui impose que toute demande de condamnation en paiement d’une somme d’argent soit soumise au préalable au juge commissaire.
L’association ANDRE ne peut donc être condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mais celle-ci est fixée à la somme de 1 350 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article L. 621-40-I du code de commerce précité, Monsieur [W] conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [W] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 juillet 2023, concernant le logement situé 71 boulevard de Strasbourg, Bâtiment 2, Escalier A, 5ème étage, porte à droite de l’ascenseur, au HAVRE (76600) donné en location à l’association ANDRE-CENTRE DE SANTE ALLIANCE VISION LE HAVRE et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 27 juin 2024 ;
DIT que l’association ANDRE-CENTRE DE SANTE ALLIANCE VISION LE HAVRE est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à l’association ANDRE-CENTRE DE SANTE ALLIANCE VISION LE HAVRE de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 71 boulevard de Strasbourg, Bâtiment 2, Escalier A, 5ème étage, porte à droite de l’ascenseur, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour l’association ANDRE-CENTRE DE SANTE ALLIANCE VISION LE HAVRE d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [Z] [W] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
DIT que l’indemnité d’occupation mensuelle est égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 350 euros, et se substitue au loyer dès le 27 juin 2024 ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [Z] [W] de sa demande au titre de la dette locative ;
DIT que Monsieur [Z] [W] conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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