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Tribunal Administratif de Rennes, 28 février 2025. 2500976

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2500976

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C A B, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé, il ne peut pas justifier de son droit à se maintenir sur le territoire et ne peut pas y travailler régulièrement ; - la mesure sollicitée est utile, ses démarches gracieuses n'ayant pas abouti ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A B s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis plusieurs années avant de solliciter sa régularisation et la précarité dont il se prévaut n'est que de son propre fait ; il a interrompu, le 19 avril 2024, les échanges qu'il avait pu commencer à avoir avec les services de la préfecture ; - la mesure sollicitée n'est pas utile et est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative sur le droit au séjour du requérant susceptible d'intervenir à tout moment. Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'au regard des éléments nouveaux que le requérant a présenté, il a décidé de lui délivrer un récépissé valable jusqu'au 19 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a, le 20 février 2025, délivré à M. A B un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 28 février 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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