Tribunal Administratif de Rennes, 28 février 2025. 2500976
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2500976
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C A B, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé, il ne peut pas justifier de son droit à se maintenir sur le territoire et ne peut pas y travailler régulièrement ;
- la mesure sollicitée est utile, ses démarches gracieuses n'ayant pas abouti ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A B s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis plusieurs années avant de solliciter sa régularisation et la précarité dont il se prévaut n'est que de son propre fait ; il a interrompu, le 19 avril 2024, les échanges qu'il avait pu commencer à avoir avec les services de la préfecture ;
- la mesure sollicitée n'est pas utile et est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative sur le droit au séjour du requérant susceptible d'intervenir à tout moment.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'au regard des éléments nouveaux que le requérant a présenté, il a décidé de lui délivrer un récépissé valable jusqu'au 19 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a, le 20 février 2025, délivré à M. A B un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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