Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05298 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHRS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09611
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009 substitué par Me Claire LAVALETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM d'Ile de France
Direction contentieux et lutte contre la fraude Pôle contentieux général
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [I] d'un jugement rendu le
7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [I] (l'assuré), salarié de la société [5] en qualité de directeur régional, a fait valoir qu'il avait été victime d'un accident du travail le 20 juin 2018 à
11 heures 50 ; que la déclaration d'accident du travail qu'il a souscrite le 7 août 2018 mentionne des lésions psychologiques et physiques; que la caisse a procédé à une instruction ; qu'il résulte du procès-verbal de l'enquête administrative du 3 octobre 2018, reprenant les déclarations du salarié, qu'il a été convoqué par son directeur général pour un entretien le 20 juin 2018 ; qu'il a fait l'objet de reproches auxquels il ne s'attendait pas; qu'alors qu'il parlait, il s'est arrêté net et a eu comme un 'blanc', n'arrivant plus à articuler un mot ; que ses interlocuteurs lui ont indiqué que leur collaboration allait s'arrêter ; que l'assuré est sorti de l'entretien complément 'sonné, abattu, perdu' ; qu'il est rentré chez lui, a tenté de travailler en utilisant son ordinateur portable mais n'y est pas parvenu ; qu'il a contacté la médecine du travail et obtenu un rendez-vous pour le lendemain ; qu'il a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail et n'a pas repris le travail à ce jour ; que, par décision du 29 octobre 2018, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a porté le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours de l'assuré, le disant mal fondé,
- débouté l'assuré de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de l'assuré au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'assuré supportera les dépens.
Le jugement a été notifié à l'assuré le 23 juillet 2020, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 30 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil,
l'assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2018,
- juger que l'accident de l'assuré est un accident du travail,
- ordonner la régularisation des indemnités journalières,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
- débouter, en conséquence, l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'assuré aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 6 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE :
L'assuré fait valoir qu'alors qu'il s'est beaucoup investi dans son travail et donnait satisfaction, il a été convoqué par son employeur à un entretien le 20 juin 2018 à 11 heures; qu'il a ressenti un choc lorsqu'il lui a été indiqué, dans des conditions vexatoires et humiliantes, qu'un client ne souhaitait plus travailler avec lui et qu'il allait devoir quitter
l'entreprise sans délai ; qu'il a subi l'entretien qui s'est achevé à 11 heures 30 ; qu'il a alors quitté la société pour retourner à son domicile et prendre contact avec son médecin traitant et avec la médecine du travail ; qu'il a vu son médecin traitant immédiatement et la médecine du travail le lendemain ; qu'il s'est vu prescrire un arrêt de travail en raison d'un choc psychologique survenu au cours de la réunion, lequel a été prolongé le 27 juin 2018; que le médecin du travail a établi un certificat aux termes duquel il indique que l'état clinique de l'assuré doit être déclaré en accident du travail ; que doit être reconnu comme accident du travail tout choc ou malaise survenu sur le lieu du travail qui s'analyse en une lésion ; qu'une dépression soudaine consécutive à un entretien hierarchique au cours duquel le supérieur a annoncé une rétrogradation peut constituer un accident du travail ; que les lésions ont été médicalement constatées dès le 20 juin 2018 ; qu'il existe un lien entre les lésions et l'entretien professionnel du 20 juin 2018 au cours duquel on lui a annoncé brutalement son départ après des années d'investissement sans aucun motif sérieux ; que la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées doit s'appliquer.
La caisse réplique que le présent litige est étranger à un contentieux prud'homal relatif à l'exécution du contrat de travail liant l'assuré à son employeur ; qu'il incombe à l'assuré de rapporter tant la preuve d'un fait accidentel survenu le 20 juin 2018 que celle du lien de causalité entre les lésions inscrites au certificat médical initial et ce fait ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser la survenue d'un fait accidentel ; que la teneur de l'entretien et la violence dont l'assuré fait état ne sont pas rapportées ; que l'ensemble des protagonistes s'accordent à dire que l'entretien du 20 juin 2018 s'est déroulé sereinement ; que l'assuré a reconnu lui-même devant l'enquêteur assermenté que l'entretien s'était déroulé dans des conditions normales, sans éclat de voix de part et d'autre; que l'entretien du 20 juin 2018 s'inscrivait dans le cadre de griefs qui avaient déjà été portés à sa connaissance au mois de février 2018 ; que la preuve du fait accidentel ne repose que sur les seules affirmations du salarié ; que l'attestation établie par le médecin du travail ne mentionne aucune date, ni ne fait état des circonstances de l'accident du travail ; que les attestations produites ne font pas plus état de l'accident ; qu'il n'existe aucun témoin de l'accident invoqué ; que la survenance d'un malaise ou d'un choc psychologique aux temps et lieu du travail n'est pas établie ; qu'au contraire, les lésions constatées au sein du certificat médical initial trouveraient leur origine dans une situation au travail difficile préexistante aux faits invoqués du 20 juin 2018 ; que l'assuré ne rapporte donc pas la preuve de la survenance d'un accident du travail.
REPONSE DE LA COUR :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n°397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique (2e Civ., 1er juillet 2003, n°02-30.576, 2e Civ., 2 avril 2015, n°14-11.512), notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines (2e Civ., 24 mai 2005, n°03-30.480).
Il résulte du procès-verbal d'audition de l'assuré par la caisse du 24 septembre 2018 que, pendant l'entretien du 20 juin 2018 dont il indique qu'il s'est passé dans des conditions normales, il s'est 'arrêté net, j'ai eu comme un blanc, je n'arrivais plus à continuer de parler' ; qu'après que ses interlocuteurs lui aient annoncé que leur collaboration allait s'arrêter là, il était complètement 'sonné, abattu, perdu'; que l'assuré est rentré chez lui et, dans le début de l'après-midi, a essayé de travailler de son domicile en se connectant sur son ordinateur personnel mais qu'il n'y est pas parvenu ; qu'il a appelé le médecin du travail qui a accepté de le recevoir le lendemain, et est allé le jour même chez son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail et une médication anti-dépressive; qu'enfin, il a rempli lui-même sa déclaration d'accident du travail, son employeur ayant refusé de le faire.
Dans son courrier du 5 juillet 2018 à l'intention de l'assuré et remis à la caisse, l'employeur a déclaré que l'entretien s'était déroulé normalement, aucun malaise, aucune difficulté particulière ou agressivité n'ayant été constaté, l'assuré ayant quitté les locaux après l'entretien à 11 heures 30 sans incident.
L'assuré produit, au soutien de sa déclaration d'accident du travail, un certificat médical initial du 20 juin 2018, date de l'accident déclaré, aux termes duquel son auteur prescrit un arrêt de travail.
Il est observé que le certificat produit aux débats ne reproduit aucune mention concernant les constatations effectuées par le médecin, de sorte que le motif médical de l'arrêt de travail n'est pas connu. Il en est de même du certificat médical de prolongation du
27 juin 2018.
L'assuré communique un certificat médical du médecin du travail du 21 juin 2018 aux termes duquel ce praticien indique : 'Je reçois ce jour M. [I] qui est en état de choc (pleurs et angoissé) conséquemment à sa situation professionnelle. Je pense qu'il faut reprendre son arrêt maladie en accident du travail. Même si celui-ci n'est pas validé par l'employeur, son état clinique ce jour le justifie'.
Or, ce médecin ne fait aucunement état d'un choc émotionnel survenu le jour précédent à l'occasion d'un entretien professionnel qui lui aurait été rapporté par l'assuré.
Le docteur [Z], pyschiatre ayant suivi l'assuré depuis le 23 juin 2018, mentionne dans son certificat médical du 3 décembre 2018, que l'assuré 'aurait subi un choc psychologique dans un contexte professionnel difficile', mais ne fait pas plus référence à cet entretien professionnel.
Mme [W], psychologue du travail, dans son courrier du 19 novembre 2018, ne fait que reproduire les déclarations de l'assuré concernant une convocation dont la date n'est pas précisée, de même que le docteur [H], dans son compte-rendu de consultation du
17 janvier 2019, qui se borne à indiquer que l'assuré lui a décrit avoir reçu un choc extrêmement violent lors de l'entretien du 20 juin 2018, n'arrivant pas à reprendre le travail ultérieurement.
Aux termes de son attestation du 2 mars 2020, M. [L], salarié de la société, fait part des difficultés rencontrées par l'assuré avec sa direction ; Mme [V], dans son attestation du 26 mai 2020,se borne à faire état de la qualité de ses relations avec l'assuré, comme
Mme [O], dans son témoignage du 10 juillet 2018. M. [N], aux termes de son attestation du 24 juillet 2020, fait valoir qu'aucun des collègues de travail ne l'a appelé pour se plaindre du management ou du défaut d'information ou de soutien de l'assuré. Enfin, M. [G], dans son témoignage du 23 juillet 2020, fait également état des qualités professionnelles de l'assuré et indique avoir appris par la suite, alors qu'il ne travaillait plus avec l'assuré, que celui-ci était en arrêt de travail pour un 'burn-out'.
La cour constate que les auteurs de ces attestations n'indiquent pas avoir été présents le jour des faits auprès de l'assuré et avoir personnellement constaté qu'il présentait un trouble psychologique après l'entretien.
Un entretien organisé par la direction pour signaler des difficultés avec un salarié et le souhait de mettre fin au contrat de travail est un événement normal de la vie de l'entreprise qui ne peut être qualifié d'accident. Le caractère brutal de l'annonce n'est pas établi et ce d'autant qu'il est établi que des mails signalant des problèmes avaient été envoyés. Au regard de l'ensemble des pièces produites par l'assuré, qui ne rapportent aucunement un caractère violent ou anormal de l'entretien, il y a lieu de retenir que l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail ne repose que sur les seules déclarations de l'assuré, qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur.
Par conséquent, la matérialité de l'accident n'étant pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens d'appel. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente