Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-18.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.898
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C...,
2°/ M. Z...,
tous deux domiciliés à Albi (Tarn), Clinique Claude X..., unité de réanimation,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ l'URSSAF du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), ...,
2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), place Lapérouse,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. C... et Z..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les docteurs C... et Z..., responsables, à titre libéral, d'une unité de réanimation, ont fait l'objet de la part de l'URSSAF d'un redressement de cotisations sociales correspondant aux rémunérations versées à leurs confrères appelés à les remplacer pendant leur absence ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 1989) d'avoir rejeté leur recours contre cette décision, alors que le contrat conclu entre un médecin anesthésiste-réanimateur et son remplaçant constitue une convention "sui generis", exclusive de tout lien de subordination, par laquelle un praticien remplacé s'interdit tout acte médical pendant sa durée, le remplaçant officiant sous sa seule responsabilité ; qu'en considérant que les médecins qui remplaçaient les docteurs C... et Z... étaient les salariés d'une société de fait constituée par ces derniers, la cour d'appel a dénaturé les contrats de remplacement et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les praticiens remplaçants exerçaient leur activité dans le cadre de l'unité de réanimation selon des horaires imposés et moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle, en sorte qu'ils ne supportaient pas le risque de l'exploitation temporaire, les juges du fond ont caractérisé leur intégration dans le service organisé par les docteurs C... et Z... qui
étaient leurs employeurs au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, quelles que soient la forme, la nature et la validité du contrat liant les parties entre elles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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