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Cour de cassation, 29 octobre 2019. 19-81.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.243

Date de décision :

29 octobre 2019

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Texte intégral

N° A 19-81.243 F-N N° 2498 EB2 29 OCTOBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme G... U... , - Mme S... E..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juillet 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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