Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 juillet 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6NX
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2023, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [U]
né le 29 Décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par le conseil de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2023, à 15h12, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 juillet 2023 à 10h50 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture de police le 27 juillet 2023 à 16h04 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour constate que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est signée par [O] [W], membre du cabinet du préfet ; qu'il résulte de l'arrêté en date du 23 janvier 2023 qu'une délégation de signature préfectorale est accordée aux membres du cabinet du préfet de police, dont [O] [W], à l'effet de signer en cas d'empêchement de Mme [S] [P], chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, les actes relevant de ses attributions soit notamment, comme le précise l'arrêté en date du 1er mai 2021, « le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judicaire compétent et devant la cour d'appel compétente », de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance querellée après avoir relevé que rien ne s'oppose à ce soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée qui ne répond pas aux conditions d'une assignation à résidence prévues à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'intéressé n'a pas remis aux autorisé compétentes un passeport en cour de validité.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS L'ORDONNANCE
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de [Localité 3] recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration prénitentiaire pour une durée de 30 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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