Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : C 22-19.893
Demandeur : M. [N] et autre
Défendeur : Mme [T]-[D]
Requête n° : 1466/22
Ordonnance n° : 90681 du 8 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [E] [T] veuve [D], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [N], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société du Vieux-moulin, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 décembre 2022 par laquelle Mme [E] [T] veuve [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-19.893 formé le 5 août 2022 par M. [P] [N], la société du Vieux-moulin à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [T] demande la radiation du pourvoi formé par M. [N] et l'E.A.R.L du Vieux Moulin contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 16 juin 2022, qui, notamment, condamne M. [N] à lui payer la somme de 234 000 euros outre indexation sur le barème des rentes viagères à compter du 1er janvier 2008.
M. [N] soutient se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette mais les pièces produites à l'appui de son argumentation, qui ne permettent pas de connaître ses ressources actuelles et ne justifient pas la totalité des charges d'emprunt qu'il prétend supporter, ne sont pas de nature à expliquer l'absence du moindre versement.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro C 22-19.893 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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