Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008) qu'après avoir cédé à la société Laboratoires Biocom la marque Gineservices@Grossesse et la clientèle s'y rattachant, la société Effik a mis sur le marché un nouveau complément alimentaire sous la marque Gynefam @ ; que soutenant avoir été victime d'un dol de la part de la société Effik, qui lui aurait dissimulé sa décision prise avant la signature du contrat de cession, de modifier la formule du produit Gineservice et de le commercialiser sous la dénomination Gynefam, la société Laboratoires Biocom l'a assignée en paiement de dommages-intérêts à titre de réparation ;
Attendu que la société Effik fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Laboratoires Biocom la somme de 319 750 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas dolosive la non révélation à une société concurrente d'une information qui relève du secret des affaires ; qu'en retenant, pour condamner la société Effik, laboratoire spécialisé dans les compléments alimentaires, à payer la somme de 319 750 euros à titre de dommages-intérêts à la société Laboratoires Biocom, à laquelle elle avait cédé la marque Gineservice@grossesse portant sur des compléments alimentaires destinées aux femmes enceintes, qu'elle avait commis une réticence dolosive en ne révélant pas à cette dernière qu'elle allait elle-même commercialiser un nouveau complément alimentaire de grossesse, quand le contrat de cession stipulait expressément que la cédante se réservait la faculté de commercialiser des produits concurrents et qu'une telle information relevait du secret des affaires, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, seuls les antécédents nécessaires d'un dommage peuvent en constituer la cause ; qu'en condamnant la cédante d'une marque, la société Effik, à indemniser le cessionnaire, la société Laboratoires Biocom du gain qu'elle aurait réalisé en l'absence du lancement d'un produit concurrent bien que, faisant application du régime du dol et des règles de la responsabilité civile, elle ait retenu comme seule faute le silence gardé par la cédante sur le lancement de ce produit concurrent de celui cédé, la licéité de ce lancement n'étant pas contestée et que, même en l'absence de cette faute, le cessionnaire aurait été confronté au lancement de ce produit concurrent, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1116 du code civil ;
3°/ que le principe de la réparation intégrale interdit d'indemniser la victime au delà du préjudice qu'elle a subi ; qu'en condamnant la société Effik à indemniser la société Laboratoires Biocom de la perte de gains que celle-ci n'aurait en toute hypothèse pas pu réaliser sur les ventes du produit Gineservice@grossesse, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu' il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Laboratoires Biocom ait invoqué le secret des affaires, ni qu'elle ait soutenu que seuls les antécédents nécessaires d'un dommage peuvent en constituer la cause et que, même en l'absence de faute, le cessionnaire aurait été confronté au lancement de ce produit concurrent ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a évalué souverainement le préjudice résultant de la réticence dolosive ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Effik aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laboratoires Biocom la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Effik
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EFFIK à payer à la société LABORATOIRES BIOCOM la somme de 319.750 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté et résulte des pièces de la procédure que dès le mois de janvier 2005, bien avant les pourparlers avec la société LABORATOIRES BIOCOM, la société EFFIK avait déjà finalisé la conception du produit GYNEF AM (packaging notice, formule) et que dès le mois de mai 2005, elle a informé les visiteurs médicaux du lancement de ce nouveau complément alimentaire dont la composition et le conditionnement, ainsi que la Cour a pu le constater, sont proches du produit GINESERVICE ; que dans ces circonstances, lors de la signature du contrat de cession litigieux, la société EFFIK savait qu'elle allait mettre parallèlement sur le marché le complément alimentaire GYNEFAM; que force est de constater que cette information a été sciemment dissimulée à la société LABORATOIRES BIOCOM ; qu'il s'ensuit que, si la société LABORATOIRES BIOCOM a renoncé au bénéfice d'une clause de non concurrence, il n'en demeure pas moins d'évidence qu'elle n'aurait pas acheté la marque GlNESERVICE® GROSSESSE et la clientèle attachée, si elle avait eu connaissance de la mise immédiate sur le marché d'un produit concurrent élaboré depuis de longs mois et commercialisé aussitôt la signature de l'acte de cession ; que confirmant la décision déférée, la réticence dolosive de la société EFFIK. a eu un effet déterminant sur le consentement de la société LABORATOIRES BIOCOM ; que la société LABORATOIRES BIOCOM, qui ne sollicite pas l'annulation du contrat et la restitution du prix de cession, conclut à une indemnisation pécuniaire ; que les premiers juges, ont exactement retenu, par des motifs exempts de toute critique que la Cour adopte, qu'eu égard à la durée résiduelle probable du produit litigieux, aux perspectives de vente, aux ventes effectives, la société LABORATOIRES BIOCOM peut invoquer un gain manqué de 379.750 euros, aucun autre préjudice n'étant en revanche justifié ; que par voie de conséquence, la décision déférée, qui a condamné la société EFFIK à payer à la société LABORATOIRES BIOCOM cette somme à titre de dommages et intérêts, sera confirmée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'au titre du gain manqué, BIOCOM demande que lui soit allouée une somme de 1.063.295 euro égale, selon elle, à la marge brute qu'elle aurait dû pouvoir réaliser sur les ventes escomptées de GINESERVICE ; que, pour calculer cette somme, BIOCOM estime que les ventes du produit auraient pu, sans la concurrence illicite de GYNEFAM, s'établir sur trois ans à 195.100 boîtes, sur la base des ventes annuelles réalisées en dernier lieu par EFFIK, 80.000 boites (en réalité 77.414 boites), affectées d'une minoration de 10% par an pour tenir compte des moyens limités en promotion dont elle disposait ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, la tendance baissière des ventes était, avant la vente, sensiblement supérieure à 10% puisqu'à fin avril 2005, elle était de 24,13% ; qu'il est certain que le lancement, par EFFIK, du produit GYNEFAM a accéléré cette tendance mais que son accentuation (- 45,73% à fin avril 2006 et - 53,39% à fin avril 2007) est également due, en partie, aux décisions de BIOCOM d'augmenter le prix de vente du produit et de réduire au minimum ses efforts de promotion ; que, dans ces conditions, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal estimera que la responsabilité de la baisse des ventes de GINESERVICE incombe, pour moitié, à chacune des deux parties ; qu'au 20 mai 2005, il peut être admis que la durée résiduelle probable du produit était bien de trois ans, comme le prétend BIOCOM, et que, si EFFIK n'avait pas lancé le GYNEFAM fin mai 2005, les perspectives de vente de GINESERVICE s'établissaient, pour la période 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 à 159.075 boîtes qui, compte tenu de la redevance d'un euro par boîte due à EFFIK, auraient dû procurer à BIOCOM une marge brute de 707.884 euros ; que les ventes effectives (juin 2005 à avril 2007) ou probables (mai 2007 à mai 2008) de GINESERVICE se sont élevées ou peuvent être évaluées à 75.591 boîtes ; que compte tenu de la clause du contrat de cession prévoyant que la redevance d'un euro par boîte vendue n'est plus due si les ventes mensuelles se révèlent inférieures à 3.000 boîtes pendant trois mois consécutifs, la marge brute dégagée par ces ventes s'est élevée, ou aurait pu s'élever, à 388.134 euros ; que le préjudice de BIOCOM incombant à la faute d'EFFIK au titre du gain manqué s'élève donc à 707.884 -388.134 = 319.750 ;
1°) ALORS QUE n'est pas dolosive la non révélation à une société concurrente d'une information qui relève du secret des affaires ; qu'en retenant, pour condamner la société EFFIK, laboratoire spécialisé dans les compléments alimentaires, à payer la somme de 319.750 € à titre de dommages et intérêts à la société LABORATOIRES BIOCOM, à laquelle elle avait cédé la marque GINESERVICE®GROSSESSE portant sur des compléments alimentaires destinées aux femmes enceintes, qu'elle avait commis une réticence dolosive en ne révélant pas à cette dernière qu'elle allait elle-même commercialiser un nouveau complément alimentaire de grossesse, quand le contrat de cession stipulait expressément que la cédante se réservait la faculté de commercialiser des produits concurrents et qu'une telle information relevait du secret des affaires, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seuls les antécédents nécessaires d'un dommage peuvent en constituer la cause ; qu'en condamnant la cédante d'une marque, la société EFFIK, à indemniser le cessionnaire, la société LABORATOIRES BIOCOM du gain qu'elle aurait réalisé en l'absence du lancement d'un produit concurrent bien que, faisant application du régime du dol et des règles de la responsabilité civile, elle ait retenu comme seule faute le silence gardé par la cédante sur le lancement de ce produit concurrent de celui cédé, la licéité de ce lancement n'étant pas contestée et que, même en l'absence de cette faute, le cessionnaire aurait été confronté au lancement de ce produit concurrent, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1116 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale interdit d'indemniser la victime au delà du préjudice qu'elle a subi ; qu'en condamnant la société EFFIK à indemniser la société LABORATOIRES BIOCOM de la perte de gains que celle-ci n'aurait en toute hypothèse pas pu réaliser sur les ventes du produit GINESERVICE®GROSSESSE, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil.
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