Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00692 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMIE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 707
du 25 Septembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [O]
né le 11 juillet 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [O], notifié le même jour à 12h35,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le 19 septembre 2024 à Monsieur X se disant [I] [O], à 11h10,
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2024 à 15H46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [O] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 23 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2024 notifiée le même jour à 15h46, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [I] [O] faite le 24 septembre 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10H59 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 24 septembre 2024 à 15h39 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 25 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 23 Septembre 2024 à 15H46 ;
Vu les observations de maître Issa Boncana MAIGA conseil de Monsieur X se disant [I] [O] né le 11 juillet 2000 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine transmises par courriel le 24 septembre 2024 à 23h49,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Septembre 2024, à 10H59, Monsieur X se disant [I] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Septembre 2024 notifiée à 15H46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à indiquer :
I.-' si la requête préfectorale envoyée le 23 septembre 2024 à 08h45 au JLD de
[Localité 3] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable'
I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' ;
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Septembre 2024 à 10h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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