Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05842 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6GU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03209
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 30 juin 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre,légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la société concernant M. [P] [N], préparateur de commandes, au titre d'un accident survenu le 6 janvier 2017 à 09 H 00, la déclaration mentionnant qu'« en soulevant un boxe plein, le salarié s'est retourné le pouce droit » ; que le certificat médical initial établi le 9 janvier 2017 constatait une « entorse interphalangienne proximal premier rayon droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2017 ; que l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 28 mars 2018 ; que la société, après avoir saisi le 8 juillet 2019 la commission de recours amiable aux fins d' inopposabilité de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts prescrits à M. [N], a la 6 novembre 2019 saisi le tribunal de grande instance de Bobigny ; que la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 5 février 2020.
Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [U] aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 6 janvier 2017 ; dire si l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [N] est en relation directe et certaine avec l'accident dont il a été victime le 6 janvier 2017 ; à défaut, dire s'il existe un état indépendant évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations et le préciser ; déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 6 janvier 2017 ; fixer la date de consolidation dans l'hypothèse où elle serait distincte de celle retenue par la caisse.
L'expert a rédigé son rapport le 10 novembre 2020.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 25 mai 2021, a :
- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] postérieurement au 30 mars 2017 et pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 6 janvier 2017 ;
- dit que la caisse transmettra à la Carsat compétente les informations utiles à la rectification des taux A T concernés par l'accident du travail du 6 janvier 2017 ;
- débouté la société de sa demande de fixation de la date de consolidation au 30 mars 2017;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise à hauteur de 800 euros ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
La caisse a interjeté appel le 22 juin 2021 du jugement qui lui avait été notifié à une date qui n'apparaît pas sur l'avis de réception.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les soins et arrêts au titre de l'accident dont a été victime M. [N] le 6 janvier 2017 ;
- déclarer opposable à la société l'ensemble des conséquences financières de cet accident;
- condamner la société aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
La caisse fait valoir en substance que :
- la lésion de M. [N] ayant entraîné un arrêt de travail du 9 janvier 2017 jusqu'au 28 mars 2018 est parfaitement cohérente avec les termes de la déclaration d'accident du travail; elle justifie d'une continuité d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de son état, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer ;
- il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, ce qu'il ne démontre pas en l'espèce ;
- l'expert fait état dans son rapport d'un état pathologique indépendant de l'accident et qui évoluerait pour son propre compte à compter du 31 mars 2017, ce que contredisent les observations du médecin conseil de la caisse, lequel mentionne que le mécanisme traumatique a révélé un état antérieur dégénératif de l'inter phalangienne du pouce, qui était asymptomatique avant l'accident du travail ;
- le médecin conseil indique dans son avis que la première intervention chirurgicale du 30 mars 2017 a consisté en une arthrodèse de l'inter phalangienne, qui certes traite l'état dégénératif de cette articulation mais qui n'aurait pas été nécessaire sans la survenue du traumatisme ; le chirurgien a indiqué que les interventions chirurgicales des 4 septembre 2017 et 29 janvier 2018 sont en lien avec l'accident du travail ; les trois opérations survenues sur le pouce sont imputables de façon directe aux conséquences de l'accident du travail et la date de consolidation retenu, deux mois après la dernière intervention, est justifiée ; l'ensemble des arrêts de travail est imputable à l'accident du travail dans la mesure où cet accident a révélé et aggravé un état pathologique antérieur ;
- elle a bien transmis l'entier dossier à l'expert ; l'expert indique dans son rapport avoir reçu l'argumentaire du médecin conseil ; l'argumentaire du médecin conseil du 26 janvier 2021 ne fait pas partie du dossier soumis à l'expert, car il s'agit de l'argumentaire rédigé pour contester le rapport d'expertise ; le tribunal a fait une mauvaise interprétation en estimant que la caisse n'avait pas déféré au jugement et n'avait pas transmis les pièces à l'expert.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, en les disant bien fondées ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- homologuer le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le docteur [U];
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par les caisses des arrêts de travail, prestations, lésions et soins prescrits après le 30 mars 2017 lui est inopposable ;
- condamner les caisses aux entiers dépens ;
- enjoindre les caisses de transmettre à la Carsat compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables.
La société réplique en substance que :
- le docteur [U], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu aux termes de son rapport d'expertise claire, précis et dénué d'ambiguïté qu'il existe une maladie rhumatismale inflammatoire chronique qui est une rhizarthrose non imputable au fait accidentel, que l'état inflammatoire a été rendu temporairement douloureux par le geste du 6 janvier 2017 et a nécessité un traitement chirurgical le 30 mars 2017 et que les arrêts de travail et les soins directement imputables à l'accident du travail du 6 janvier 2017 s'étendent jusqu'au 30 mars 2017, qu'au delà l'état antérieur dégénératif continue d'évoluer pour son propre compte ;
- le médecin conseil de la caisse n'a pas participé aux opérations d'expertise et n'a pas transmis les pièces du dossier ni argumentaire médical à l'expert ; en effet, il résulte du rapport d'expertise que le médecin conseil n'a pas adressé d'avis mais a seulement retranscrit pour l'expert certains examens du salarié ; le médecin conseil ne peut produire son avis a posteriori alors que l'expert est dessaisi ; plus aucun débat médical ne peut donc avoir lieu ;
- les échanges de mails entre l'expert et la caisse confirment au surplus qu'aucun élément médical du dossier de M. [N] n'a été transmis à l'expert.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2023 qu'elles ont soutenu oralement.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 6 janvier 2017 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« entorse interphalangienne proximal premier rayon droit ») ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.
En l'espèce, le certificat médical initial du 9 janvier 2017 étant assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2017, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique à l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation.
La société reproche au médecin conseil de la caisse de ne pas avoir participé aux opérations d'expertise, et à la caisse de ne pas avoir transmis les pièces du dossier et l'argumentaire du médecin conseil. Au soutien de sa demande d'inopposabilité postérieurement au 30 mars 2017, la société se prévaut du rapport d'expertise du docteur [U] (pièce n°9 des productions de la caisse) dont elle sollicite l'entérinement.
En l'espèce, si la caisse indique avoir transmis les pièces du dossier de l'assuré, il apparaît au regard des échanges de mail entre la caisse et l'expert que ce dernier n'a cependant reçu qu'une partie des pièces ; en effet, l'expert indique dans son mail du 1er novembre 2020 « Merci pour les pièces en revanche l'envoi [D] est un échec le dossier est vide » (pièce n°13 des productions de la caisse).
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [U] du 10 novembre 2020 que néanmoins l'expert a eu connaissance des éléments médicaux du dossier et du compte rendu médical du médecin conseil de la caisse. ( pièce n° 9 des productions de la caisse). La caisse précise à juste titre que l'argumentaire du 26 janvier 2021 ne fait pas partie du dossier soumis à l'expert car il a été rédigé par le médecin conseil pour contester le rapport d'expertise du 10 novembre 2020.
Il résulte du rapport du 10 novembre 2020 du docteur [U], expert désigné par le tribunal, que 'la lésion imputable à l'accident du travail dont M. [P] [N] a été victime le 06/01/2017 est une entorse de l'interphalangienne proximale du premier rayon droit, en l'absence probante d'une distension, d'une déchirure du système ligamentaire du pouce imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté le 06/01/2017. Il existe une maladie rhumatismale inflammatoire chronique qui est une rhizarthrose non imputable au fait accidentel du 06/01/2017, cet état inflammatoire a été rendu temporairement douloureux par le geste du 06/01/2017 et a nécessité un traitement chirurgical le 30/03/2017. Il s'agit vraisemblablement d'un état arthrosique évolué, car en effet, la chirurgie n'est utilisée que lorsque les lésions dégénératives sont importantes' ; que les ' arrêts de travail et les soins directement imputables à l'accident du travail du 06/01/2017 s'étendent jusqu'au 30/03/2017, date de l'intervention chirurgicale par le professeur [G] pour arthrose du pouce. Au delà du 30/03/2017, l'état antérieur dégénératif continue d'évoluer de manière physiologique pour son propre compte.'
L'expert convient cependant que cet état arthrosique du pouce a été rendu temporairement douloureux par le geste du 6 janvier 2017. Force est de relever que l'expert qui se prononce sur les arrêts de travail et les soins directement imputables à l'accident du travail, n'établit pas que l'état antérieur dont il suppose qu'il s'agit d'un état arthrosique évolué, a au delà du 30 mars 2017 évolué pour son propre compte, sans aucun lien avec l'accident du travail.
Aux termes de son argumentaire du 26 janvier 2021 (pièce n° 11 des productions de la caisse), le médecin conseil de la caisse indique que la première intervention réalisée le 30 mars 2017 concerne bien une arthrose de l'articulation interphalangienne du pouce qui a été traumatisée par l'accident du travail du 6 janvier 2017 ; que ce mécanisme traumatique a révélé un état antérieur dégénératif de l'interphalangienne du pouce, qui apparaît banal compte tenu de l'âge de l'assuré, et pour lequel il n'existe aucun élément permettant de penser qu'il était symptomatique, puisqu'il n'est constaté aucun arrêt antérieur à l'accident du travail en rapport avec une douleur du pouce droit, aucune notion de bilan réalisé antérieurement sur ce pouce.
Il précise que la première intervention a consisté en une arthrodèse de l'interphalangienne, qui certes traite l'état dégénératif de cette articulation, mais qui n'aurait pas été nécessaire sans la survenue du traumatisme sur l'articulation.
Par ailleurs, comme le relève le médecin conseil de la caisse, le chirurgien ayant réalisé les deux autres interventions du 4 septembre 2017 et du 29 janvier 2018 a indiqué qu'elles sont en lien avec l'accident du travail.
Aussi, au regard du rapport d'expertise qui n'établit pas l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec l'accident du travail, à compter du 30 mars 2017 et de l'avis circonstancié du médecin conseil qui mentionne que le traumatisme du pouce à l'origine d'une entorse a révélé un état antérieur dégénératif muet de cette articulation et que les trois opérations survenues sont imputables aux conséquences de l'accident, il convient de retenir que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité qui s'applique à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident.
Par suite, il convient de dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge les soins et arrêts prescrits à M. [N] jusqu'à la consolidation et de déclarer opposable à la société l'ensemble des conséquences financières de cet accident.
Succombant en appel, la société sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
DIT que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge les soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 6 janvier 2017, jusqu'à la consolidation de son état de santé ;
DÉCLARE opposable à la société [5] l'ensemble des conséquences financières de cet accident ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
La greffière Pour la présidente empêchée
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