Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19023000002
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00501 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RYOO
AFFAIRE : [C] [V] C/ [L] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [C] [V]
demeurant 146 rue de Lorient - 35000 RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007753 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Représentée par Me Marianne ROSTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0941
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
demeurant 2 rue des Noriets - 94400 VITRY-SUR-SEINE
Représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 241
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 janvier 2019 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de Grande Instance de Créteil, contradictoire à l’égard de [L] [M] prévenu, de [C] [V] partie civile, [L] [M] a été reconnu coupable d’avoir à Vitry sur Marne entre le 20 et 21 janvier 2019 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 10 jours, au préjudice de [C] [V] avec la circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint ou la concubine.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [L] [M] responsable du préjudice subi par [C] [V],Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 14 juin 2019.
Par arrêt du 22 mars 2019, la Cour d’appel de Paris constatait le désistement de l’appel du prévenu et du Ministère public.
Par jugement rendu par le président de la chambre des intérêts civils, une expertise de la victime a été confiée au Dr [D].
Par courrier et conclusions reçus au greffe du tribunal le 23 novembre 2023 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne s’est constituée et sollicite
-la somme de 1403.87 € au titre de ses débours:
-la somme de 467.93 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
L’expert le Pr [Z], assisté par le Dr [H] [U], sapiteur a déposé son rapport le 20 avril 2023. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire total le 20 janvier 2019déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 21/01 au31/01/2019,déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/02 au 31/05/2019déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 01/06/2019 au 20/01/2020souffrances endurées : 4/7,date de consolidation : 20/01/2020déficit fonctionnel permanent à 10%,préjudice esthétique temporaire : 3/7préjudice esthétique permanent 2/7préjudice d’établissement : retentissement partiel pour l’élaboration d’un projet de vie familialpréjudice sexuel : appréhension au regard d’une vie de couple
À cette audience, [C] [V], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [L] [M] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 2795.20 €souffrances endurées : 20 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 25000 eurospréjudice esthétique provisoire : 2500eurospréjudice esthétique permanent : 8000 eurospréjudice d’établissement : 10 000 €préjudice sexuel : 10 000 €dépenses de santé futures : 23450 €Condamner [L] [M] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [L] [M], représenté, fait les offres suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 2183.75 €souffrances endurées : 10 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 17000 eurospréjudice esthétique provisoire : 1000eurospréjudice esthétique permanent : 5000 eurospréjudice d’établissement : 3000 €préjudice sexuel : déboutédépenses de santé futures : à déduire les remboursements de la CPAM
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[L] [M] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [C] [V], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 23 janvier 2019.
La responsabilité de [L] [M] et le droit à indemnisation de [C] [V] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
La CPAM du Val-de-Marne est intervenue dans la procédure et demande la condamnation de [L] [M] au paiement de la somme de 1403.87 € au titre de ses débours et de la somme de 467.93 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de lui accorder l'intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
* Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
[C] [V] présente un devis de 2023 d’une chirurgie réparatrice de son oreille.
Or, selon les dires de l’expert, elle ne souhaite pas effectuer cette chirurgie qui dans son devis devait être effectuée par une clinique privée. Par ailleurs la CPAM n’envisage pas cette chirurgie qu’elle peut prendre en charge..
Par ailleurs, cette intervention est prise en charge par la sécurité sociale.
Le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour apprécier l’existence d’un préjudice et surtout de son évaluation et le reste à charge de la partie civile.
En l’état, il convient de la débouter.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de
Déficit fonctionnel temporaire total le 20 janvier 2019Soit 1 jour x 25 € = 25 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 21/01 au 31/01/2019,soit 42 jours x 25 € x 50% = 525 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/02 au 31/05/2019soit 121 jours x 25 € x 25 % =756.25 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 01/06/2019 au 20/01/2020soit 234 jours x 25 € x 15 % =877.50 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 2183.75 euros. [L] [M] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [C] [V].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 4/7 en tenant compte de la consultation aux urgences de l'hôpital, de l'intervention chirurgical en ambulatoire de la main, des soins infirmiers, du port d'une orthèse d'immobilisation et des séances de rééducation.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [C] [V] à la somme de 12 000 euros et de condamner [L] [M] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 3/7, à la suite de la perte d’une partie d’une oreille.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [C] [V] la somme de 1200 euros et de condamner [L] [M] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 10%. [C] [V] était âgé de 30 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1960 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1960 x 10 = 19600 euros. En conséquence, il convient de condamner [L] [M] à payer cette somme à [C] [V].
* Le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7.
Il sera en conséquence évalué à la somme de 6000 euros. En conséquence, il convient de condamner [L] [M] à payer cette somme à [C] [V].
* Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
[C] [V] sollicite la somme de 10 000 € pour la réparation de ce préjudice.
L'expert indique qu’il existe compte tenu du contexte une appréhension par rapport à une future vie conjugale. Les faits, ajoute-t-il, ne concernent pas la sphère sexuelle.
Il résulte des pièces qu’aucun élément présenté par la partie civile ne démontre l’existence d’un préjudice sexuel tel qu’il est défini ci-dessus.
Les éléments relevés par l’expert correspondent à la définition du préjudice d’établissement (voir ci-dessous).
[C] [V] est donc déboutée de cette demande
*Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
L’expert indique qu’il existe un retentissement partiel pour l’élaboration d’un projet de vie familial normal en raison du handicap permanent lié au syndrome post traumatique et de la répétition de la violence de couple.
Il sera en conséquence évalué à la somme de 3000 euros. En conséquence, il convient de condamner [L] [M] à payer cette somme à [C] [V].
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [C] [V] et donc de condamner [L] [M] à lui verser la somme de 1200 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [L] [M]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [C] [V] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [C] [V] et [L] [M], contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM et en premier ressort,
CONDAMNE [L] [M] à payer à [C] [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
2183.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire12000 euros au titre des souffrances endurées1200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 19600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent3000 euros au titre du préjudice d’établissementSoit un total de 43983,75 euros ;
CONDAMNE [L] [M] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1403.87 € au titre de ses débours et de la somme de 467.93 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE [C] [V] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et des dépenses de santé futures
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [L] [M] à payer à [C] [V] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [L] [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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