Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00430
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00430
Date de décision :
27 décembre 2024
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PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KD5
N° MINUTE :
24/00562
DEMANDEUR:
S.C LE VILLAGE VICTOR HUGO
DEFENDEUR:
[F] [Z]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
EDF SERVICE CLIENT
HOIST FINANCE AB
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
DEMANDERESSE
Société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO
16-18 BOULEVARD DE VAUGIRARD
75015 PARIS
Représentée par Maître Geoffrey SAULIN de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0542
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
4 rue de Sfax
75116 PARIS
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-020907 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Office de Recouvrement et de Poursuite
5 RUE HANS LIST
78290 CROISSY/SEINE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, M. [F] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Le 30 mai 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 5 juin 2024 à la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO qui l'a contestée le 21 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris laquelle audience a fait l'objet d'un renvoi.
Au cours de l'audience du 14 novembre 2024, la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO, représentée par son conseil, demande au juge de constater que M. [F] [Z] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et ne peut par conséquent bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notamment au regard du train de vie disproportionné du débiteur, du montant de ses charges qu'il convient de revoir à la baisse et de la possibilité pour ce dernier de trouver un logement qui serait plus en adéquation avec sa situation financière.
De son côté, M. [F] [Z], représenté par son conseil, demande au juge de :
Recevoir M. [F] [Z] en ses écritures,Le déclarer bien fondé,Rejeter le recours formé par la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO,Fixer le montant de l'endettement total de M. [F] [Z] à la somme de 37.026,32€,Constater le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [F] [Z] ainsi que l'absence d'actif,Prononcer le redressement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [F] [Z],Rappeler que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles de M. [F] [Z] restant dues au jour du jugement, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du Code de la Sécurité sociale,Rappeler que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers,Juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
M. [F] [Z] a été autorisé à transmettre par voie de note en délibéré des factures électricité, ce qui a été effectué par courriel en date du 21 novembre 2024. La partie adverse n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO a formé son recours dans les formes et délai légaux; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
En l'espèce, il avait été retenu par la commission que l'endettement total de M. [F] [Z] s'élevait à la somme de 37 026, 32 euros.
Dans la mesure où ce montant n'a pas été remis en cause lors des débats, il y a lieu de fixer l'endettement total de M. [F] [Z] à hauteur de 37 026, 32 euros.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
A titre liminaire, il sera relevé que la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO fait état dans ses observations que M. [F] [Z] a aggravé son insolvabilité et n'a pas entamé de démarches afin d'obtenir un nouveau logement sans jamais soulever la mauvaise foi du débiteur de sorte qu'il ne sera statué que sur le moyen tiré de la situation non irrémédiablement compromise de M. [F] [Z].
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Il ressort des pièces produites que M. [F] [Z] était locataire d'un bien appartenant à la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO suivant un contrat signé le 3 avril 2009, et que son expulsion a été autorisée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2023, cette décision ayant par ailleurs arrêté la dette locative à la somme de 23 532,78 euros (terme d'avril 2023 inclus), et fixé l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer majoré des charges récupérables.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la suspension de la procédure d'expulsion engagée par la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO à l'encontre de M. [F] [Z] pour une durée maximale de deux ans.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par le débiteur lors de l’audience que celui-ci est né en 1957, qu'il est retraité, vit en concubinage avec une personne née en 1970 sans ressource et sans activité et le fils de cette dernière âgé de 18 ans scolarisé en terminale, de sorte qu'il doit être retenu que deux personnes sont à sa charge. Il justifie par ailleurs souffrir d'une maladie inflammatoire chronique l'amenant à se déplacer en fauteuil roulant.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
pension de retraite versée par la CNAV : 1092 euros ;pension de retraite versée par AGIRC-ARRCO : 483 euros ;- allocation de logement : 455 euros (moyenne sur les trois derniers mois) ;
- aide de la ville de Paris (figurant sur les trois derniers relevés de compte) : 41 euros ;
soit un total d'environ 2071 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit :
- forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc.) : 1063 euros
- forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 202 euros
- forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 207 euros ;
- indemnité d'occupation (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 862 euros ;
soit un total de 2 334 euros.
Les dépenses en alimentation considérées comme disproportionnées par le contestant s'inscrivent dans le cadre de ces forfaits et au regard des personnes dont M. [F] [Z] a la charge. Les frais de chauffage contestés par le demandeur sont également compris dans ces forfaits et ne peuvent être recalculés.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [F] [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses ressources étant inférieures à ses charges.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 195 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1380 euros.
Il apparaît ainsi que les ressources de M. [F] [Z] ont augmenté très légèrement depuis l'examen de son dossier par la commission (perception d'une aide de la ville de Paris) mais qu'elles ne permettent toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui autoriserait la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Certes, le débiteur n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc théoriquement éligible à une suspension de l'exigibilité des créances.
Cependant, considération prise de son âge et de sa situation personnelle (retraité et atteint d'un handicap physique) aucun élément ne permet de considérer qu'il dispose raisonnablement de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
Il apparaît dans ces conditions qu'aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, d'aucune épargne, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. Le débiteur ne dispose donc d'aucun actif réalisable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de M. [F] [Z] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] [Z], qui emporte en application de l'article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l'effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées au jour de la présente décision.
3. Sur les dépens et l'exécution provisoire
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO ;
FIXE le montant total de l'endettement de M. [F] [Z] à la somme de 37 026,32 euros ;
CONSTATE que la situation de M. [F] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [F] [Z] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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