Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03422 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA6Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 16h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 16 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 16 août 2023 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le16 août 2023 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 13 septembre 2023;
- Vu l'appel interjeté le 16 août 2023, à 11h54, par M. [Y] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [Y] [N] en réalité [G] [K] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par celui-ci de son identité et de la non remise à l'administration de son passeport, étant précisé que la notion de perspectives d'éloignement à bref délai n'est pas appréciée au titre de la deuxième prolongation de la rétention, le premier juge ayant précisé que M. [Y] [N] en réalité [G] [K] a été vu en audition consulaire le 26 juillet 2023 par les autorités consulaires algériennes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 août 2023 à 11h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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