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Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-70.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.171

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Saadi Y..., demeurant ... 2°/ M. Boussad Y..., 3°/ Mme Keltouma A..., veuve Saïd Y..., demeurant tous deux Village Ait Sidi X..., département de Tizi Ouzou (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1996) de fixer l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Ville de Paris d'un immeuble dans lequel ils exploitaient un fonds de commerce à usage de restaurant et de débit de boissons, alors, selon le moyen, "que l'exécution sans réserve d'un jugement exécutoire vaut acquiescement; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, statuer sur l'appel incident de l'OPAC, sans rechercher si l'indemnité fixée par le juge en première instance avait été réglée aux fins qu'il soit pris possession et si les dispositions de l'article R. 13-68 du Code de l'expropriation avaient été où non appliquées" ; Mais attendu que les consorts Y... n'ayant pas fait valoir, dans leurs écritures d'appel, que l'OPAC avait payé l'indemnité fixée par le premier juge, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel incident du commissaire du gouvernement, alors, selon le moyen, "que celui-ci ayant formé appel incident par déclaration au greffe le 29 décembre 1995, notifié le 2 janvier 1996, notification en conséquence non reçue avant la date d'audience du 4 janvier 1996, en tout cas pour tous les consorts Z..., la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 2, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le commissaire du gouvernement a formé appel incident par déclaration au greffe de la cour d'appel le 29 décembre 1995, notifié le 2 janvier 1996, que ses conclusions ont été déposées le 29 décembre 1995 et notifiées le 2 janvier 1996, qu'à l'audience du 4 janvier 1996, les consorts Z... étaient régulièrement représentés par leur avocat, lequel n'a pas contesté la recevabilité de l'appel incident du commissaire du gouvernement et n'a soulevé aucune nullité en ce qui concerne la notification des mémoires; que dès lors, la cour d'appel n'a violé ni le principe de la contradiction, ni les textes visés par le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de leur allouer une indemnité de 1 005 177,00 francs qui est inférieure à ce qu'offrait l'OPAC et inférieure à la proposition du commissaire du gouvernement, alors, selon le moyen, "que l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation prévoit que "le juge statue dans la limite des conclusions des parties telle qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure, et que ces dispositions sont applicables en appel" ; Mais attendu que l'offre faite par l'OPAC s'élevait à 1 006 968,00 francs dont 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que l'arrêt qui, déboutant les consorts Z... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixe l'indemnité d'expropriation à la somme de 1 005 177,00 francs n'a pas alloué à ceux-ci une indemnité d'expropriation inférieure à l'offre de l'OPAC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour débouter les consorts Z... de leur demande d'indemnité pour trouble commercial, l'arrêt retient que l'indemnisation de la valeur pleine du fonds est exclusive de trouble commercial ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts Z... n'avaient pas subi du fait de l'interruption temporaire de leur activité et de la nécessité de remplacer leur fonds de commerce un préjudice actuel et direct, distinct du préjudice indemnisé par l'allocation de la valeur totale du fonds et par l'indemnité de remploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur demande d'indemnité pour trouble commercial, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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